Article 1
Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui remplissent les conditions statutaires requises pour être détachés dans le corps d'encadrement et d'application ou le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire reçoivent, le cas échéant, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures.
Cette formation destinée à acquérir les connaissances, savoir-faire et savoir-être indispensables à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à exercer dans leur corps d'accueil est par ailleurs individualisée pour leur permettre de compléter et d'adapter leurs compétences à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper et aux missions du service public pénitentiaire, notamment prendre en charge les personnes placées sous main de justice, en assurer la garde et favoriser les actions de réinsertion.
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