Article 23
Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement national des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire.
Le jury d'aptitude établit trois listes :
- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves qui, remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article 20, sont aptes à être nommés stagiaires ;
- la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 20 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler une seule fois tout ou partie de la scolarité ;
- la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 20 pour lesquels le jury ne propose pas le redoublement.
La décision du jury est soumise à la commission administrative paritaire compétente.
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