JORF n°253 du 31 octobre 2006

Arrêté du 26 septembre 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services extérieurs à l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance,

Arrêtent :

Article 1

Le concours professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef pénitentiaire, prévu à l'article 13-1° du décret du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, est ouvert par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2

Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 3

La phase d'admissibilité comprend les épreuves suivantes :
Epreuve n° 1 : résolution, sous forme de note, d'un cas pratique à partir d'un dossier constitué d'un ou de plusieurs documents d'ordre professionnel portant sur l'organisation et le fonctionnement d'un établissement pénitentiaire. Cette épreuve est destinée à évaluer la capacité du candidat à repérer des problèmes concrets et à y apporter des solutions pertinentes (durée : 3 heures, coefficient 4).
Epreuve n° 2 : série de questions (20 maximum sous la forme d'un questionnaire à choix multiple et 10 maximum appelant une réponse courte) portant sur la réglementation pénitentiaire dont le programme figure en annexe du présent arrêté (durée : 1 h 30, coefficient 2).

Article 4

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à présenter l'épreuve d'admission. Peuvent seuls participer à celle-ci les candidats ayant obtenu à chaque épreuve écrite une note au moins égale à 5 sur 20 et un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 60 après application des coefficients.

Article 5

La phase d'admission comprend l'épreuve suivante :
- entretien avec le jury débutant par un exposé du candidat sur son parcours professionnel, suivi d'une mise en situation pratique permettant d'évaluer ses connaissances, ses réflexes professionnels et ses aptitudes à l'encadrement (durée totale : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé, coefficient 5).
Toute note inférieure à 7 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury se réunit pour délibérer sur les résultats transmis par chaque groupe d'examinateurs et fixe, après péréquation s'il y a lieu, par ordre de mérite, la liste des candidats admis au concours professionnel.
Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un nombre de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 110 points.
Le jury peut ensuite dresser une liste complémentaire de candidats qu'il estime aptes à être admis au concours professionnel.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 1 d'admissibilité.

Article 7

Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :

-le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

-un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

-un ou plusieurs membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le titre II du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ;

-un ou plusieurs membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant le grade de major pénitentiaire ou de brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.

Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs, compte tenu du nombre de candidats, en vue de l'épreuve d'admission dans les conditions prévues par l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

L'arrêté portant désignation des membres du jury peut prévoir la nomination d'examinateurs spécialisés chargés de la notation de certaines épreuves.

Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.

Article 8

L'arrêté du 22 septembre 1993 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 9

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 2006.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

A. Triolle

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural