JORF n°0126 du 1 juin 2014

Arrêté du 26 mai 2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1 et L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 11-1 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2012 modifié fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire,

Arrête :

Article 1

Les épreuves de sélection prévues à l'article 11-1 du décret susvisé sont organisées au titre de chacune des spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients des épreuves sont fixés, par spécialité, aux annexes I à III du présent arrêté.

Article 2

Les modalités d'inscription sont fixées en annexe IV du présent arrêté.

Article 3

Tout candidat militaire qui s'est vu accorder par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude au titre de l'article 9 de l'arrêté du 30 mars 2012 susvisé peut bénéficier d'aménagements dans le déroulement des épreuves en fonction de l'infirmité présentée.

Article 4

Le processus de sélection est divisé en trois phases.
Les deux premières phases sont constituées d'épreuves écrites, orales et sportives destinées à apprécier les compétences et aptitudes professionnelles du candidat pour la spécialité choisie. A l'issue de chacune de ces phases, le candidat est ajourné ou autorisé à poursuivre la procédure de recrutement.
La liste des pièces à fournir par les candidats convoqués en deuxième phase est fixée en annexe V du présent arrêté.
La troisième phase consiste à soumettre le candidat ayant réussi les épreuves de la deuxième phase à une visite d'expertise médicale initiale et à une enquête administrative préalable à la décision de recrutement.

Article 5

Le candidat est convoqué pour subir les épreuves de sélection par l'autorité organisatrice des épreuves désignée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
L'autorité organisatrice des épreuves met en place une commission de surveillance présidée par un officier et réunissant les militaires chargés de la surveillance des épreuves.

Article 6

Les épreuves écrites font l'objet d'une correction unique.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire, à l'exception de celle attribuée au titre de l'épreuve d'aptitude professionnelle et de celle résultant des notes obtenues aux épreuves de sport.

Article 6-1

Le candidat postulant à plusieurs spécialités effectue, au titre du recrutement de l'année considérée :

1° Pour la première phase :

- une seule fois le test de connaissance de la langue française, si le candidat postule à plusieurs spécialités parmi les suivantes : affaires immobilières, restauration collective, auto-engins blindés ;

- une seule fois le test de raisonnement verbal, si le candidat postule à la spécialité gestion logistique et financière et à la spécialité affaires immobilières ;

- une seule fois l'épreuve d'aptitude professionnelle.

2° Pour la deuxième phase :

- les épreuves de dictée et de rédaction propres à chacune des spécialités suivantes : administration et gestion du personnel, gestion logistique et financière, affaires immobilières, armurerie et pyrotechnie ;

- une seule fois l'épreuve d'entretien ;

- une seule fois les épreuves de sport.

Article 7

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves, s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves, n'effectue pas l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Toute infraction au règlement, fraude ou tentative de fraude à l'occasion de l'une de ces épreuves entraîne l'attribution de la note zéro pour l'épreuve considérée.

Article 8

Les épreuves de sport sont communes à toutes les spécialités.
La nature, les conditions de déroulement et le barème des épreuves de sport sont définis en annexe III du présent arrêté.
Elles se déroulent sous le contrôle de militaires de la gendarmerie nationale.
Le candidat doit présenter, le premier jour des épreuves de sport pour lesquelles il est convoqué, un certificat médical datant de moins d'un an mentionnant la capacité à subir les épreuves de sport.

Article 9

Tout candidat militaire ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves de sport. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.
Si le candidat n'est pas apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, il est dispensé de l'ensemble des épreuves de sport et sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves de la sélection sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves de sport.
Si le candidat est apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, la note qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées.

Article 10

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves de sport. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves de sélection sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves de sport.
Avant le début des épreuves de la deuxième phase, elle doit adresser à la direction générale de la gendarmerie nationale, par voie postale, un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

Article 11

Les candidats effectuent obligatoirement les épreuves de sport dans le même ordre.
Si les circonstances atmosphériques l'imposent, l'autorité organisatrice des épreuves peut décider de différer une ou plusieurs épreuves.

Article 12

Le candidat ayant satisfait aux épreuves de sélection est autorisé à souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale par décision du ministre de l'intérieur, sous réserve de satisfaire aux conditions physiques et médicales d'aptitude requises et de présenter un comportement qui n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions des militaires de la gendarmerie nationale.

Article 13

Les dispositions prévues dans cet arrêté sont applicables à compter du recrutement organisé au titre de l'année 2014.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 mai 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI, Art. Annexe VII, Art. Annexe VIII, Art. Annexe IX > >

Article 15

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires

de la gendarmerie nationale,

P. Mazy