Arrêté du 26 mai 2014

Article 8

Abrogé12 novembre 2017

Créé le 2 juin 2014

Les épreuves de sport sont communes à toutes les spécialités.
La nature, les conditions de déroulement et le barème des épreuves de sport sont définis en annexe III du présent arrêté.
Elles se déroulent sous le contrôle de militaires de la gendarmerie nationale.
Le candidat doit présenter, le premier jour des épreuves de sport pour lesquelles il est convoqué, un certificat médical datant de moins d'un an mentionnant la capacité à subir les épreuves de sport.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 novembre 2017

Abrogé parArrêté du 7 novembre 2017art. 15

En vigueur du lundi 2 juin 2014 au samedi 11 novembre 2017

Les épreuves de sport sont communes à toutes les spécialités.
La nature, les conditions de déroulement et le barème des épreuves de sport sont définis en annexe III du présent arrêté.
Elles se déroulent sous le contrôle de militaires de la gendarmerie nationale.
Le candidat doit présenter, le premier jour des épreuves de sport pour lesquelles il est convoqué, un certificat médical datant de moins d'un an mentionnant la capacité à subir les épreuves de sport.