Arrêté du 26 mai 2014

Article 10

Abrogé12 novembre 2017

Créé le 2 juin 2014

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves de sport. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves de sélection sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves de sport.
Avant le début des épreuves de la deuxième phase, elle doit adresser à la direction générale de la gendarmerie nationale, par voie postale, un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 novembre 2017

Abrogé parArrêté du 7 novembre 2017art. 15

En vigueur du lundi 2 juin 2014 au samedi 11 novembre 2017

La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves de sport. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves de sélection sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves de sport.
Avant le début des épreuves de la deuxième phase, elle doit adresser à la direction générale de la gendarmerie nationale, par voie postale, un certificat médical datant de moins de quatre semaines établi par un médecin agréé et justifiant de son état.