Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008

Article 5

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2, les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont répartis, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité fixés par arrêtés du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1714 du 30 décembre 2009art. 4

Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2, les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont répartis, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité fixés par arrêtés du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2, les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont répartis, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité fixés par arrêtés du ministre de la défense.