Article 5
Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2, les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont répartis, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité fixés par arrêtés du ministre de la défense.
1 version
Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2, les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont répartis, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité fixés par arrêtés du ministre de la défense.
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Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2, les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont répartis, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité fixés par arrêtés du ministre de la défense.