Article 4
L'échelonnement indiciaire applicable au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé ainsi qu'il suit :
1 version
L'échelonnement indiciaire applicable au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé ainsi qu'il suit :
1 version
L'échelonnement indiciaire applicable au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé ainsi qu'il suit :