JORF n°122 du 27 mai 2005

Décision n°2005-0174 du 24 février 2005

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2004/0172/F ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 7.2 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-6 et L. 36-7 ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2000-1367 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 22 décembre 2000, précisant les conditions de garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 23 juin 2004 ;

Après en avoir délibéré le 24 février 2005,

Sur le cadre juridique :
La bande de fréquences 17,7-19,7 GHz est attribuée dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences à l'Autorité de régulation des télécommunications pour l'établissement de liaisons du service fixe.
Les conditions d'exploitation des réseaux radioélectriques du service fixe point à point dans la bande 17,7-19,7 GHz pour les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la collectivité départementale de Mayotte s'appliquent à toutes les entités bénéficiant d'une autorisation d'utilisation des fréquences de l'Autorité dans cette bande ; elles sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications et publiées au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Sur l'opportunité de définir des conditions techniques et d'exploitation générale :
L'Autorité de régulation des télécommunications estime que l'adoption d'une décision spécifique relative aux conditions d'exploitation des réseaux radioélectriques du service fixe point à point dans la bande 17,7-19,7 GHz pour les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la collectivité départementale de Mayotte permettra aux constructeurs d'équipements et aux utilisateurs de s'inscrire dans un cadre réglementaire technique auquel il sera fait référence dans chaque décision individuelle. Ces dispositions sont définies sur la base du plan de fréquences dérivé de la recommandation UIT-R F.595-8, annexe 4, et de la recommandation européenne CEPT/T/R 13-03.
Cette décision fait suite à la décision 2003-1115 notifiée sous le numéro 2002/275/F,
Décide :

Article 1

La bande 17,7-19,7 GHz est ouverte dans les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la collectivité départementale de Mayotte à l'utilisation par des réseaux ouverts au public sous réserve du respect des conditions techniques décrites en annexe à la présente décision.

Article 2

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E 1

Fait à Paris, le 24 février 2005.

Pour le président :

Le membre du collège présidant la séance,

M. Feneyrol