Pour les années 2000 à 2002, le montant de la diminution des charges résultant, pour les départements, de la création de la couverture maladie universelle s'élève à 1 365 418 010 en valeur 2000.
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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1211-4-1 (Rôle du Comité des finances locales dans les transferts de compétences), L. 1614-1 (Compensation financière des transferts de compétences) à L. 1614-4 (Compensation financière des transferts de compétences) et R. 1211-19 (Composition de la commission consultative sur l’évaluation des charges) à R. 1211-26 (Commission établit le bilan des transferts de compétences) ;
Vu le code de la sécurité sociale (Code de la sécurité sociale : règles sur la protection sociale) ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, et notamment les I et II de son article 13 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, et notamment son article 72 ;
Vu l'avis en date du 10 mars 2005 de la commission consultative sur l'évaluation des charges,
Arrêtent :
Pour les années 2000 à 2002, le montant de la diminution des charges résultant, pour les départements, de la création de la couverture maladie universelle s'élève à 1 365 418 010 en valeur 2000.
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Le montant du prélèvement à opérer, pour les années 2000 à 2002, sur la dotation générale de décentralisation des départements et, s'il y a lieu, sur le produit de la fiscalité transférée aux départements figure pour chaque département, en valeur 2000, à la colonne A du tableau joint en annexe.
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A compter du 1er janvier 2003, le montant de la diminution des charges résultant, pour les départements, de la création de la couverture maladie universelle, s'élève à 1 447 661 543 en valeur 2003.
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A compter du 1er janvier 2003, le montant du prélèvement à opérer sur la dotation générale de décentralisation des départements et, s'il y a lieu, sur le produit de la fiscalité transférée aux départements figure, pour chaque département, en valeur 2003, à la colonne B du tableau joint en annexe.
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Le directeur général des collectivités locales et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
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Fait à Paris, le 28 avril 2005.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Schmitt
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl