Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1211-4-1 (Rôle du Comité des finances locales dans les transferts de compétences)Art. L.1211-4-1Rôle du Comité des finances locales dans les transferts de compétencesLe Comité des finances locales évalue et discute du montant de la compensation pour les transferts de compétences entre l'État et les collectivités territoriales., L. 4433-24-1 (Transfert des routes nationales dans les DOM)Art. L.4433-24-1Transfert des routes nationales dans les DOMDans les DOM, l'État organise une concertation pour décider si les routes nationales seront gérées par le département ou la région. à L. 4433-24-3 (Application des règles sur les routes en outre-mer)Art. L.4433-24-3Application des règles sur les routes en outre-merUn décret en Conseil d'État précise comment les règles sur les routes des régions d'outre-mer doivent être appliquées. et R. 1211-19 (Composition de la commission consultative sur l’évaluation des charges)Art. R.1211-19Composition de la commission consultative sur l’évaluation des chargesLa commission consultative sur l’évaluation des charges est composée de 22 membres : 11 représentants de l’État, 2 présidents de conseil régional, 4 présidents de conseil général et 5 maires (dont au moins 2 présidents d’établissements publics de coopération intercommunale), élus par le comité des finances locales, avec leurs suppléants. à R. 1211-26 (Commission établit le bilan des transferts de compétences)Art. R.1211-26Commission établit le bilan des transferts de compétencesLa commission en réunion prépare un bilan des dépenses liées aux transferts de compétences. ;
Vu la loi n 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 46 ;
Vu le décret n 2002-382 du 19 mars 2002 relatif aux conditions de mise à disposition des régions d'outre-mer des services déconcentrés du ministre chargé de l'équipement ;
Vu les conventions de mise à disposition de la région, d'une part, des services déconcentrés de l'Etat, d'autre part, du parc de l'équipement, signées le 26 décembre 2002 par le préfet de la région Martinique et le président du conseil régional de Martinique ;
Vu l'avis en date du 10 mars 2005 de la commission consultative sur l'évaluation des charges,
Arrêtent :