Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 73-866 du 4 septembre 1973 relatif à l'application des articles 10-1 à 10-3 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret n° 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Après avis des commissions de stud-book ;
Sur la proposition du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,
Créé le 10 février 1998
Seuls peuvent pratiquer des opérations d'insémination artificielle appliquées aux espèces chevaline et asine les centres d'insémination artificielle agréés par le préfet de région sur proposition d'une commission d'agrément prévue à l'article 15.
Il ne peut être procédé à ces opérations que par des agents titulaires d'une licence soit de chef de centre d'insémination, soit d'inséminateur en espèce équine selon les dispositions prévues à l'article 19.
Créé le 21 février 1988 · En vigueur du 5 avril 2006 au 1 février 2008
Les centres d'insémination artificielle peuvent être agréés comme :
1° Centre de production de semence, autorisé à procéder à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à la cession de la semence d'étalons approuvés pour produire dans un stud-book ;
2° Centre de mise en place de semence, autorisé à assurer dans ses installations l'insémination des juments avec de la semence fournie par les centres de production.
Un centre de mise en place peut procéder à la récolte de la semence d'un étalon lorsque celle-ci est utilisée dans l'heure qui suit sur le lieu de la récolte pour l'insémination en sperme frais.
En vertu d'une autorisation spécifique donnée lors de l'agrément, un centre de production et de mise en place de semence peut, pour certaines races désignées dans l'annexe I du présent arrêté, pratiquer l'insémination à domicile.
Créé le 21 février 1988
Un centre de production de semence doit être placé sous la responsabilité technique d'un chef de centre titulaire d'une licence de chef de centre.
Ce centre comprend obligatoirement des installations pour l'hébergement des étalons, la récolte, le contrôle de qualité, le conditionnement et la conservation de la semence ainsi que des locaux pour le personnel.
Les installations pour l'hébergement des étalons et leurs dépendances doivent être assez vastes pour permettre un entretien des reproducteurs dans des conditions de confort et d'hygiène satisfaisantes. Des écuries séparées doivent être affectées aux étalons et aux juments. Un local distinct et isolé du lieu d'hébergement de l'ensemble des animaux doit être prévu pour abriter les animaux malades ou suspects.
Les installations pour la récolte et le conditionnement comprennent une salle ou une aire de monte, un laboratoire aménagé pour permettre l'exécution correcte des opérations d'examen, de dilution, de conditionnement et de stockage de la semence.
Les conditions minimales d'équipement sont fixées en annexe II du présent arrêté.
Créé le 5 avril 2006
Seuls peuvent être admis à la collecte de sperme dans les centres d'insémination artificielle agréés les étalons dont le statut sanitaire est conforme aux dispositions de l'annexe IV du présent arrêté.
Créé le 21 février 1988
Dans chaque centre de production les opérations de récolte, de conditionnement et de stockage de la semence sont effectuées par le chef de centre ou sous sa responsabilité.
Le chef de centre est également responsable de la distribution de cette semence aux centres de mise en place.
Sauf utilisation immédiate au moment de la récolte, si le centre est également agréé pour la mise en place, tout conditionnement de semence doit être identifié et permettre d'accéder aux informations suivantes :
- identification de l'étalon ;
- date de la récolte ;
- nombre d'unités de conditionnement ;
- référence des unités de conditionnement ;
- résultat du contrôle de qualité.
Les documents sur lesquels sont portées ces informations doivent ultérieurement être complétés, selon le cas, de la date d'expédition et de la destination de la semence ou de la date d'utilisation et du nom de la jument inséminée.
Créé le 10 février 1998
Un centre de production de semence ne peut délivrer de semence d'étalon en France qu'aux centres de mise en place agréés par le préfet de région.
Créé le 21 février 1988
Sauf convention particulière, les doses de semence appartiennent au propriétaire de l'étalon.
En cas de vente de l'étalon, l'état du stock de doses existantes doit être communiqué à l'acquéreur. Ces doses appartiennent au nouveau propriétaire sauf convention particulière.
Des carnets de saillie sont délivrés, dans la limite du nombre de cartes autorisées pour l'étalon, au propriétaire de celui-ci ou avec son accord à toute autre personne.
Cependant, en cas de vente de l'étalon en cours de monte, les carnets de saillie déjà délivrés pour la monte artificielle en semence congelée restent valables.
Créé le 21 février 1988
Un centre de mise en place de semence doit être placé sous la responsabilité technique d'une personne titulaire d'une licence d'inséminateur équin.
Les opérations de mise en place de la semence ne peuvent y être effectuées que par lui ou sous sa responsabilité par d'autres agents titulaires d'une licence d'inséminateur équin.
A chaque opération l'agent doit :
- contrôler l'identité de la jument à inséminer ;
- pratiquer l'examen préalable à l'insémination : vérification de l'ouverture du col de l'utérus et éventuellement examen échographique ;
- assurer la mise en place de la semence ;
- établir les documents correspondant à chaque intervention conformément à l'arrêté du 15 décembre 1986 susvisé.
Les conditions minimales auxquelles le centre de mise en place de semence doit satisfaire sont fixées en annexe III du présent arrêté.
Créé le 21 février 1988
Chaque centre de mise en place doit tenir à jour un état des stocks de semence d'étalons qu'il détient. Chaque fiche de stock contient notamment les informations suivantes :
- identification de l'étalon ;
- nombre d'unités de conditionnement ;
- référence des unités de conditionnement ;
- identité du centre de production ayant fourni la semence ;
- date d'entrée en stock de la semence ;
- utilisation de la semence ;
- pertes éventuelles ;
- retours éventuels au centre de production.
Les fiches de stock, conformes au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté, doivent être présentées à toute demande des fonctionnaires habilités par le ministre de l'agriculture à exercer le contrôle des centres.
Créé le 10 février 1998
Un centre de mise en place ne peut recevoir de semence d'étalon que des centres de production agréés par le préfet de région sauf dans les cas prévus à l'article 13.
Il ne peut rétrocéder de semence qu'au centre de production ou de mise en place que lui aura désigné le propriétaire.
Créé le 10 février 1998
L'autorisation d'utiliser un étalon en insémination artificielle est accordée au propriétaire de celui-ci par le préfet de région, suivant des critères et des méthodes fixés après avis de la commission du stud-book de la race concernée. Ces critères figurent en annexe I du présent arrêté.
Le propriétaire de l'étalon ou son représentant indique au service des haras les centres de production et de mise en place de la semence de son étalon.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent :
- le protocole de surveillance sanitaire auquel est soumis l'étalon ;
- après avis de la commission du stud-book de la race concernée, les critères d'autorisation de l'utilisation, au-delà de l'année civile en cours, de la semence d'un étalon mort.
Créé le 21 février 1988
La mention du mode de reproduction : "I.A. : Insémination artificielle" est portée sur les documents de saillie par le directeur des haras qui délivre le dossier de monte.
La mention du lieu de mise en place de la semence doit être portée sur les documents de saillie par le responsable du centre concerné.
Créé le 21 février 1988
Les contrôles de filiation par les groupes sanguins des produits issus de l'insémination artificielle peuvent être rendus obligatoires par le service des haras : ils sont à la charge des éleveurs.
Dans ce cas les prélèvements sanguins doivent être effectués par un vétérinaire agréé ou un agent des haras habilité.
Créé le 21 février 1988
L'autorisation d'utiliser la semence importée d'un étalon non agréé à la monte publique en France est donnée par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission du stud-book concerné. L'autorisation précise en cas de besoin les conditions d'utilisation de la semence.
Les exportations de semence peuvent faire l'objet d'un protocole entre le service des haras et l'autorité hippique importatrice à la demande de celle-ci.
Créé le 21 février 1988
La demande d'agrément pour pratiquer l'insémination artificielle doit être adressée au directeur des haras dont dépend le centre.
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
- un extrait de casier judiciaire du demandeur datant de moins de trois mois (dans le cas d'une demande formulée par un particulier), ou des membres du conseil d'administration, ou de l'organe en tenant lieu (dans le cas d'une demande formulée par une personne morale) ;
- les statuts et le règlement intérieur, s'il s'agit d'une personne morale ;
- une déclaration du demandeur attestant qu'il a pris connaissance de la réglementation régissant l'insémination artificielle chevaline et asine ainsi que des directives techniques et sanitaires susceptibles d'être données par les services du ministère de l'agriculture ;
- une copie de la licence du demandeur ou de celle de la personne employée par le centre, accompagnée dans ce dernier cas d'une attestation justifiant que les opérations sont réalisées par ladite personne ;
- un descriptif des installations et des équipements.
Créé le 21 février 1988
La commission d'agrément est composée :
- du directeur des haras dont dépend le centre ou de son représentant, président ;
- d'un représentant désigné par le service vétérinaire de la santé et de la protection animales ;
- d'un expert désigné par le service des haras ;
- d'un vétérinaire praticien désigné par le conseil régional de l'ordre vétérinaire ;
- de deux représentants des éleveurs, désignés par les organismes représentatifs des races concernées.
La commission peut valablement se réunir lorsque au moins trois membres, dont le président, sont présents.
Créé le 21 février 1988
L'agrément est annuel.
Son renouvellement peut être soumis à une nouvelle visite du centre par la commission d'agrément à la demande de son président.
Créé le 21 février 1988
Les centres d'insémination artificielle sont soumis aux contrôles du ministre de l'agriculture.
A cet effet, les agents des haras et des services vétérinaires ont accès à tous les locaux professionnels et à tous les documents techniques et administratifs de ces centres.
Créé le 21 février 1988
L'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré, y compris en cours de saison de monte :
- soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ;
- soit pour non-respect des règles de fonctionnement imposées aux centres et en particulier celles fixées par l'arrêté du 15 décembre 1986 relatif à la monte publique des étalons ;
- soit pour des raisons sanitaires ;
- soit pour des infractions reconnues à la législation réglementant la médecine et la pharmacie vétérinaires.
La décision est notifiée au responsable du centre par le chef du service des haras et elle est immédiatement exécutoire.
Elle précise les conditions d'utilisation des doses entreposées dans le centre ayant fait l'objet de la décision.
Elle est également communiquée au directeur des services vétérinaires du département d'implantation du centre.
Créé le 21 février 1988
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de délivrance des licences de chef de centre d'insémination et d'inséminateur équin et la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle auxquels doivent être soumis les demandeurs ainsi que la nature des titres ou références qui peuvent dispenser de ces examens.
Ces arrêtés préciseront la situation des personnes ayant obtenu antérieurement l'autorisation de pratiquer l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine.
Créé le 21 février 1988
Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.