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Arrêté du 25 janvier 1988

Article 1

Abrogé2 février 2008

Créé le 10 février 1998

Seuls peuvent pratiquer des opérations d'insémination artificielle appliquées aux espèces chevaline et asine les centres d'insémination artificielle agréés par le préfet de région sur proposition d'une commission d'agrément prévue à l'article 15.
Il ne peut être procédé à ces opérations que par des agents titulaires d'une licence soit de chef de centre d'insémination, soit d'inséminateur en espèce équine selon les dispositions prévues à l'article 19.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-01-25 art. 15, art. 19

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 février 2008

Abrogé parArrêté du 24 janvier 2008art. 10 (Ab)

En vigueur du mardi 10 février 1998 au vendredi 1 février 2008

Seuls peuvent pratiquer des opérations d'insémination artificielle appliquées aux espèces chevaline et asine les centres d'insémination artificielle agréés par le préfet de région sur proposition d'une commission d'agrément prévue à l'article 15.

Il ne peut être procédé à ces opérations que par des agents titulaires d'une licence soit de chef de centre d'insémination, soit d'inséminateur en espèce équine selon les dispositions prévues à l'article 19.