Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 10 (Ab)
Créé le 10 février 1998
Il ne peut être procédé à ces opérations que par des agents titulaires d'une licence soit de chef de centre d'insémination, soit d'inséminateur en espèce équine selon les dispositions prévues à l'article 19.