Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 10 (Ab)
Créé le 21 février 1988
En cas de vente de l'étalon, l'état du stock de doses existantes doit être communiqué à l'acquéreur. Ces doses appartiennent au nouveau propriétaire sauf convention particulière.
Des carnets de saillie sont délivrés, dans la limite du nombre de cartes autorisées pour l'étalon, au propriétaire de celui-ci ou avec son accord à toute autre personne.
Cependant, en cas de vente de l'étalon en cours de monte, les carnets de saillie déjà délivrés pour la monte artificielle en semence congelée restent valables.