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Arrêté du 25 janvier 1988

Article 6

Abrogé2 février 2008

Créé le 21 février 1988

Sauf convention particulière, les doses de semence appartiennent au propriétaire de l'étalon.
En cas de vente de l'étalon, l'état du stock de doses existantes doit être communiqué à l'acquéreur. Ces doses appartiennent au nouveau propriétaire sauf convention particulière.
Des carnets de saillie sont délivrés, dans la limite du nombre de cartes autorisées pour l'étalon, au propriétaire de celui-ci ou avec son accord à toute autre personne.
Cependant, en cas de vente de l'étalon en cours de monte, les carnets de saillie déjà délivrés pour la monte artificielle en semence congelée restent valables.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 février 2008

Abrogé parArrêté du 24 janvier 2008art. 10 (Ab)

En vigueur du dimanche 21 février 1988 au vendredi 1 février 2008

Sauf convention particulière, les doses de semence appartiennent au propriétaire de l'étalon.

En cas de vente de l'étalon, l'état du stock de doses existantes doit être communiqué à l'acquéreur. Ces doses appartiennent au nouveau propriétaire sauf convention particulière.

Des carnets de saillie sont délivrés, dans la limite du nombre de cartes autorisées pour l'étalon, au propriétaire de celui-ci ou avec son accord à toute autre personne.

Cependant, en cas de vente de l'étalon en cours de monte, les carnets de saillie déjà délivrés pour la monte artificielle en semence congelée restent valables.