JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Section IV : Traitement des effluents

Article 20

Généralités.
Tout rejet d'effluents non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est strictement interdit.
Les effluents de l'élevage sont traités :
― soit par épandage sur des terres agricoles, dans les conditions prévues à l'article 21 ;
― soit dans une station de traitement dans les conditions prévues à l'article 22 ;
― soit par compostage dans les conditions prévues à l'article 23 ;
― soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 24 ;
― soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.
Les conditions de traitement des effluents et, le cas échéant, les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté préfectoral sur la base de l'emploi des meilleures technologies ou références disponibles à un coût économiquement acceptable et des caractéristiques particulières de l'environnement.

Article 21

Epandage.
Les effluents d'élevage de l'exploitation peuvent être soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après :
― la fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la prairie concernée ;
― les apports azotés, toutes origines confondues (effluents d'élevage, effluents d'origine agroalimentaire, engrais chimique ou autres apports azotés d'origine organique ou minérale), sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures ;
― en aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire ;
― la fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.
L'exploitant respecte les dispositions techniques en matière d'épandage définies en annexe I.

Article 22

Station de traitement.
Pour les stations de traitement des effluents, le niveau de traitement minimal est fixé par l'arrêté préfectoral d'enregistrement et, en cas de rejet dans les eaux superficielles d'effluents traités, le flux journalier maximal de pollution admissible est compatible avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur.
Pour pallier toute panne de l'installation de traitement des effluents, l'installation dispose de bassins de sécurité étanches qui permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de l'installation.
Les boues et autres produits issus du traitement des effluents peuvent être épandus sur des terres agricoles en respectant les prescriptions de l'article 21.

Article 23

Compostage.
Les composts sont élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes :
― les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;
― la température des andains est supérieure à 55 °C pendant quinze jours ou à 50 °C pendant six semaines. L'élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain.
Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).
Les distances minimales définies dans l'annexe I s'appliquent aux composts.

Article 24

Site de traitement spécialisé.
Les effluents provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site enregistré, autorisé ou déclaré au titre du livre II, titre Ier, ou du livre V du code de l'environnement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.