JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Arrêté du 24 octobre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et des emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement,

Arrêtent :

Article 1

Les membres participant, à titre d'activité accessoire, au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours bénéficient à ce titre d'indemnités fixées compte tenu du niveau de recrutement des concours et du niveau du public destinataire des examens.

Article 2

Trois groupes de rémunération sont fixés dans le présent arrêté :
1° Le groupe 1 correspond à la rémunération versée aux membres des jurys assurant, à titre d'activité accessoire, le fonctionnement d'examens et de concours médicaux organisés par le Centre national de gestion ;
2° Le groupe 2 correspond à la rémunération versée aux membres des jurys assurant, à titre d'activité accessoire, le fonctionnement de concours de recrutement dans les corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière organisés par le Centre national de gestion ;
3° Le groupe 3 correspond à la rémunération versée aux membres des jurys assurant, à titre d'activité accessoire, le fonctionnement de concours d'accès aux cycles préparatoires aux concours d'accès aux corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière organisés par le Centre national de gestion.

Article 3

Les montants de rémunération de la correction d'une copie pour les concours et examens sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE RÉMUNÉRATION|TAUX BRUT PAR COPIE
(en euros)| |----------------------|------------------------------------| | Groupe 1 | 5,45 | | Groupe 2 | 4,50 | | Groupe 3 | 2,50 |

Article 4

Les montants de rémunération des membres des jurys participant aux travaux préparatoires, aux réunions d'harmonisation ou assurant le fonctionnement des épreuves d'interrogation orale sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE RÉMUNÉRATION|TAUX BRUT PAR VACATION
(en euros)| |----------------------|----------------------------------------| | Groupe 1 | 195 | | Groupe 2 | 150 | | Groupe 3 | 75 |

Une vacation correspond à une durée de quatre heures.

Article 5

Le Centre national de gestion peut moduler, dans la limite de 20 % des montants fixés par le présent arrêté, la rémunération des membres des jurys assurant le fonctionnement des concours et examens susmentionnés, par décision de la directrice générale du Centre national de gestion et sur délibération de son conseil d'administration.
Dans l'hypothèse où cette modulation conduit à une augmentation du montant global consacré à l'indemnisation des jurys, elle est financée sur le budget du Centre national de gestion.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 novembre 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 7

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur du budget et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2011.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de l'offre de soins :

Le sous-directeur

des ressources humaines

du système de santé,

R. Le Moign

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

A. Duclos-Grisier

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

M. Bernard