Arrêté du 24 octobre 2011

Article 20

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 18 novembre 2011

Généralités.
Tout rejet d'effluents non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est strictement interdit.
Les effluents de l'élevage sont traités :
― soit par épandage sur des terres agricoles, dans les conditions prévues à l'article 21 ;
― soit dans une station de traitement dans les conditions prévues à l'article 22 ;
― soit par compostage dans les conditions prévues à l'article 23 ;
― soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 24 ;
― soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.
Les conditions de traitement des effluents et, le cas échéant, les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté préfectoral sur la base de l'emploi des meilleures technologies ou références disponibles à un coût économiquement acceptable et des caractéristiques particulières de l'environnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 27 décembre 2013art. 40

En vigueur du vendredi 18 novembre 2011 au mardi 31 décembre 2013