Article 1
La société CLT-UFA est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 et aux stipulations de l'article 3-3 de sa convention.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, notamment son article 14 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société CLT-UFA à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé RTL ;
Vu la convention signée le 11 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société CLT-UFA, notamment ses articles 3-3 et 4-2-1 ;
Vu le compte rendu de l'écoute des programmes diffusés par le service RTL les 7 et 24 juin 2011 ;
Après en avoir délibéré,
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société CLT-UFA de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté susvisé du 3 décembre 1987 « le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-3 de la convention du service RTL « toute référence sur l'antenne à des services Audiotel ou Télétel, y compris ceux du titulaire, doit faire état du prix à payer pour leur utilisation » ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 du même texte, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure RTL d'en respecter les stipulations ;
Considérant que l'émission « Les auditeurs ont la parole », diffusée sur l'antenne du service RTL le 7 juin 2011, a donné lieu, à 13 h 13, 13 h 15 et 13 h 22, à la mention d'un numéro d'appel téléphonique surtaxé sans indication relative au coût de ce service ; que les mêmes faits ont été relevés lors de la diffusion de l'émission « Les auditeurs ont la parole » le 24 juin 2011, à 13 h 02, 13 h 15 et 13 h 31 ; que ces faits contreviennent aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté précité du 3 décembre 1987 ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-3 de la convention de l'éditeur ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société CLT-UFA la présente mise en demeure,
Décide :
La société CLT-UFA est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 et aux stipulations de l'article 3-3 de sa convention.
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La présente décision sera notifiée à la société CLT-UFA et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 27 septembre 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon