Arrêté du 24 octobre 2011

Article 23

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 18 novembre 2011

Compostage.
Les composts sont élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes :
― les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;
― la température des andains est supérieure à 55 °C pendant quinze jours ou à 50 °C pendant six semaines. L'élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain.
Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).
Les distances minimales définies dans l'annexe I s'appliquent aux composts.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 27 décembre 2013art. 40

En vigueur du vendredi 18 novembre 2011 au mardi 31 décembre 2013