JORF n°0266 du 17 novembre 2011

Article 22

Article 22

Station de traitement.
Pour les stations de traitement des effluents, le niveau de traitement minimal est fixé par l'arrêté préfectoral d'enregistrement et, en cas de rejet dans les eaux superficielles d'effluents traités, le flux journalier maximal de pollution admissible est compatible avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur.
Pour pallier toute panne de l'installation de traitement des effluents, l'installation dispose de bassins de sécurité étanches qui permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de l'installation.
Les boues et autres produits issus du traitement des effluents peuvent être épandus sur des terres agricoles en respectant les prescriptions de l'article 21.


Historique des versions

Version 1

Station de traitement.

Pour les stations de traitement des effluents, le niveau de traitement minimal est fixé par l'arrêté préfectoral d'enregistrement et, en cas de rejet dans les eaux superficielles d'effluents traités, le flux journalier maximal de pollution admissible est compatible avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur.

Pour pallier toute panne de l'installation de traitement des effluents, l'installation dispose de bassins de sécurité étanches qui permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de l'installation.

Les boues et autres produits issus du traitement des effluents peuvent être épandus sur des terres agricoles en respectant les prescriptions de l'article 21.