La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-12-1 et R. 213-49-25 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011 relatif à l'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité dans le Marais poitevin,
Arrêtent :
Article 1
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L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Etablissement public du Marais poitevin, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de contrôle de la gestion budgétaire et comptable de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
Elle vérifie le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de la gestion au regard de l'autorisation budgétaire et veille au respect des plafonds limitatifs de crédits et d'emplois inscrits au budget.
Le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son action avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
Article 2
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Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il a également entrée, dans les mêmes conditions, au comité chargé de préparer le contrat d'objectifs et de moyens.
En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités et notamment de ceux chargés de préparer les programmes pluriannuels d'interventions.
Article 3
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Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel retraçant notamment les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée de l'évolution des dépenses d'intervention et des opérations d'investissement
Article 4
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Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion.
A ce titre, il reçoit, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
― la situation des engagements ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― les comptes rendus d'exécution du contrat d'objectifs et de performance ;
― les comptes rendus de gestion ;
― le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel retraçant notamment la situation des effectifs et l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;
― l'état des recettes propres ;
― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.
Article 5
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5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
― les acquisitions, aliénations immobilières et les baux ;
― les décisions de recourir à l'emprunt dans la limite de leur autorisation.
5.2. Sont soumises à l'avis préalable du contrôleur :
― les décisions portant remise gracieuse et admission en non-valeur des créances non recouvrées ;
― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
― les prêts et subventions ;
― les décisions d'attribution de garanties ;
― les transactions.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.
Article 6
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Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
Article 7
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S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.
Article 8
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 octobre 2011.
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. Machureau
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'eau
et de la biodiversité,
O. Gauthier