Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ;
Considérant que l'ingestion des produits incorporant en l'état ou après transformation des éléments issus de la moelle épinière des ovins et caprins de plus de six mois est susceptible de présenter un risque résiduel pour la santé des consommateurs dans l'hypothèse où l'ESB serait présente dans ces espèces ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 4 novembre 2008,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2009-12-05
Est suspendue la mise sur le marché des carcasses et des pièces de découpe non désossées obtenues à partir de muscles attenants à la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, issues d'animaux des espèces ovine et caprine présentées à la vente au consommateur final et remises au consommateur final, en l'état ou après transformation, qui n'ont pas été débarrassées de la moelle épinière.
Article 2
Abrogé depuis le 2009-12-05
Toutefois, sont autorisées la présentation à la vente au consommateur final et la remise au consommateur final, en l'état ou après transformation, de viandes d'ovins ou de caprins non débarrassées de la moelle épinière et appartenant aux catégories suivantes :
a) Viandes issues d'agneaux ou de chevreaux, d'un poids net carcasse inférieur à 13 kilogrammes ;
b) Viandes issues d'ovins ou de caprins nés, élevés et abattus dans les pays mentionnés au point A de l'annexe de la décision 2007/453/CE de la Commission européenne du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des Etats membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB.
Article 3
Abrogé depuis le 2009-12-05
L'outil utilisé pour retirer la moelle épinière est réservé à cet usage. La moelle épinière ainsi retirée ne peut être mise à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine.
Article 4
Abrogé depuis le 2009-12-05
Le présent arrêté est applicable pendant un an.
Article 5
Abrogé depuis le 2009-12-05
Le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe,
M. Eloit
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'industrie et de la consommation,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
F. Amand