JORF n°0283 du 5 décembre 2008

Arrêté du 4 décembre 2008

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-27 et D. 221-9 ;

Vu la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 novembre 2008,

Arrête :

Article 1

L'encours des financements mentionnés au I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier doit atteindre une fraction minimale du montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire non-centralisées par la Caisse des dépôts et consignations fixée comme suit :

1° 80 % pour les financements mentionnés au 1° du I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier ;

2° 10 % pour les financements mentionnés au 2° du I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier ;

3° 5 % pour les financements mentionnés au 3° du I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier.

Article 2

Dans le cas d'établissements relevant d'un même organe central ou faisant l'objet de comptes consolidés, les proportions indiquées à l'article 1er peuvent n'être vérifiées que globalement au niveau de l'ensemble des établissements concernés.

Article 3

I. - Les informations permettant le suivi des emplois relevant du troisième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier doivent être transmises par les établissements de crédit ou leur organe central selon le calendrier suivant :

1° L'information écrite mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier doit être rendue publique au plus tard le 31 mars de chaque année ;

2° L'information écrite mentionnée au 1° doit être mise à disposition du ministre chargé de l'économie trimestriellement pour rendre compte de la situation au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. L'information est transmise dans les trente jours calendaires suivant la fin du trimestre.

II. - L'information citée au 2° du I inclut tout renseignement pertinent concernant l'utilisation des ressources collectées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations.

Elle doit préciser au minimum, pour chaque établissement, ou réseau d'établissements relevant d'un même organe central ou faisant l'objet de comptes consolidés, concerné :

a) L'encours total des dépôts collectés sur les livrets A et les livrets de développement durable ainsi que le montant de ces dépôts qui n'est pas centralisé par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l' article L. 221-7 du code monétaire et financier ;

b) L'encours total des financements accordés à des micro, petites et moyennes entreprises, tels que définis au 1° du I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier ;

c) L'encours total des financements accordés à des projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique, tels que définis au 2° du I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier.

d) L'encours total des financements accordés à des personnes morales de l'économie sociale et solidaire, tels que définies au 3° du I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier.

III. - L'information prévue au 1° du I doit préciser de façon agrégée sur une année civile les éléments visés au II.

Article 4

Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article 1er :

a) A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : et les livrets de développement durable et solidaire” sont supprimés ;

b) A Saint-Barthélemy, le 2° n'est pas applicable ;

2° Au II de l'article 3 :

a) A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “et les livrets de développement durable” sont supprimés ;

b) A Saint-Barthélemy, le c n'est pas applicable.

Article 5

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne réglementée, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article 1er :

a) Les mots : “et les livrets de développement durable et solidaire” sont supprimés ;

b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 2° n'est pas applicable ;

c) Dans les îles Wallis et Futuna, au 2°, la référence : “au 2° du I” est remplacée par la référence au : “au b du 2° du I” ;

d) Le 3° n'est pas applicable.

2° Au II de l'article 3 :

a) Les mots : “et les livrets de développement durable” sont supprimés ;

b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le c n'est pas applicable ;

c) Dans les îles Wallis et Futuna, au c, la référence : “au 2° du I” est remplacée par la référence au : “au b du 2° du I” ;

d) Le d n'est pas applicable.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 novembre 1983 > > Art. 1, Art. 2, Sct. Annexes, Sct. Règlement de gestion collective., Art. Annexe > >

> - Arrêté du 26 janvier 1990 > > Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Sct. Activités éligibles, rubrique, code N.A.F. (1)., Art. Annexe, Sct. ÉLIGIBILITÉ DES TRAVAUX D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE AUX PRÊTS VISÉS AU 3° DE L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT ARRÊTÉ, Art. Annexe A > >

> - Arrêté du 15 juillet 1998 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

> - Arrêté du 1 mars 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5 > >

Article 7

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 8

Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2008.

Christine Lagarde