JORF n°0179 du 3 août 2019

Article 33

Article 33

I. - Les demandes de dispense de l'épreuve d'aptitude technique ou d'équivalence d'unités d'enseignement visées aux articles 4 et 11 ainsi que les demandes de reconnaissance d'équivalence ou de dispense du diplôme d'Etat visées au titre II adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2015 modifié relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation.
II. - Les demandes d'habilitation ou de renouvellement de l'habilitation adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2015 modifié relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation.
III. - Les organismes habilités au titre de l'arrêté du 20 juillet 2015 modifié susmentionné conservent leur habilitation jusqu'à l'échéance de leur validité.


Historique des versions

Version 1

I. - Les demandes de dispense de l'épreuve d'aptitude technique ou d'équivalence d'unités d'enseignement visées aux articles 4 et 11 ainsi que les demandes de reconnaissance d'équivalence ou de dispense du diplôme d'Etat visées au titre II adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2015 modifié relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation.

II. - Les demandes d'habilitation ou de renouvellement de l'habilitation adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2015 modifié relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation.

III. - Les organismes habilités au titre de l'arrêté du 20 juillet 2015 modifié susmentionné conservent leur habilitation jusqu'à l'échéance de leur validité.