JORF n°0120 du 24 mai 2008

CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 8

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou la personne qu'il désigne à cet effet est chargé du pilotage des classes préparatoires.

Pour chaque classe, un magistrat, un magistrat honoraire, un professeur des universités ou un maître de conférences est désigné par le directeur de l'école pour assurer les fonctions de coordonnateur.

Il assure le tutorat des élèves et coordonne les enseignements dispensés dans le cadre de la préparation au premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature.

Article 9

Les formations dispensées en classe préparatoire comprennent :
― des enseignements en rapport avec les épreuves écrites et orales du premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ;
― des apports méthodologiques ;
― des mesures d'accompagnement et de soutien pédagogique.
Le contenu des formations est fixé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

Article 10

Durant la préparation, les élèves sont placés sous l'autorité du directeur de l'école et soumis aux obligations du règlement intérieur de l'école ainsi qu'à celles, le cas échéant, de l'établissement dans lequel les enseignements sont dispensés.

En cas de défaut d'assiduité, d'insuffisance manifeste d'implication ou de manquement grave à la dignité ou au règlement intérieur, il peut être mis fin à la scolarité des élèves et aux aides matérielles par décision du directeur de l'école.

Article 11

Les élèves des classes préparatoires s'engagent à s'inscrire et à participer aux épreuves du premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature l'année de sa préparation.

Le bénéfice des classes préparatoires est non renouvelable.

Toutefois, la commission de sélection peut, à titre exceptionnel, autoriser un élève d'une classe préparatoire qui en a fait la demande expresse à renouveler son année de préparation, notamment en tenant compte de sa situation personnelle, du bilan de son assiduité, des résultats obtenus et en appréciant ses capacités de progression.

Article 12

Des conventions de partenariat peuvent être passées par l'Ecole nationale de la magistrature avec des établissements d'enseignement supérieur pour dispenser tout ou partie des enseignements dans le cadre de la préparation.

Article 13

Les enseignements sont dispensés dans les locaux de l'école ou ceux des établissements d'études judiciaires ayant signé avec elle une convention de partenariat.

Article 14

Une convention de partenariat peut être passée par l'Ecole nationale de la magistrature pour assurer l'hébergement et la restauration des élèves admis en classe préparatoire.

Article 15

Des bourses peuvent être versées par l'Ecole nationale de la magistrature aux élèves admis en classe préparatoire. Ces bourses ne sont pas exclusives des autres aides versées par l'Etat.

Le montant des bourses est fixé chaque année par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

Article 16

Les bourses sont attribuées par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, en fonction des ressources dont disposent les candidats ou leur famille.
Les bourses sont accordées pour la durée de la classe préparatoire. En cas d'échec de l'élève aux épreuves d'admissibilité du premier concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, le versement de la bourse est interrompu le mois suivant celui au cours duquel les résultats ont été publiés.
La bourse est versée mensuellement. Chaque versement est subordonné à la fréquentation assidue, par le bénéficiaire, des enseignements dispensés dans le cadre de la classe préparatoire et sa participation aux exercices de tutorat qui lui sont proposés.

Article 17

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.