Article 1
La SAM Lagardère Active Broadcast est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 2-2 de la convention du 11 juillet 2005 en assurant l'honnêteté de l'information diffusée sur son antenne.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAM Lagardère Active Broadcast à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Europe 1 ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAM Lagardère Active Broadcast le 11 juillet 2005 ;
Vu le compte rendu d'écoute du journal d'information de 19 heures diffusé par la SAM Lagardère Active Broadcast le 21 avril 2008 sur l'antenne du service de radio Europe 1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de la convention susvisée, « le titulaire doit assurer l'honnêteté de l'information » ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de cette convention, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou les stipulations figurant dans la convention... Il rend publique cette mise en demeure » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que le décès de Pascal Sevran a été annoncé sur l'antenne d'Europe 1, de manière erronée et non vérifiée, au début du journal d'information de 19 heures dans des termes affirmatifs ; qu'en particulier, les propos suivants ont été tenus : « « Et cette toute dernière minute, on l'apprend à l'instant, Pascal Sevran est mort. Il avait 62 ans [...]. Mais tout d'abord donc, cette information que nous avons appris il y a juste quelques minutes, Laurent Delpech, la mort de Pascal Sevran, il avait 62 ans [...]. Voilà donc, Pascal Sevran mort à 62 ans ! [...]. Nous y reviendrons bien sûr dans nos éditions de la soirée » ; que l'information inexacte ainsi donnée aux auditeurs n'a été démentie à l'antenne qu'à 19 h 27 ; que ces faits constituent un manquement à l'honnêteté de l'information ; qu'ainsi, il y a lieu d'adresser à la SAM Lagardère Active Broadcast la présente mise en demeure, Décide :
La SAM Lagardère Active Broadcast est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 2-2 de la convention du 11 juillet 2005 en assurant l'honnêteté de l'information diffusée sur son antenne.
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La présente décision sera notifiée à la SAM Lagardère Active Broadcast et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 6 mai 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon