JORF n°174 du 29 juillet 1992

Titre Ier : Examen C.E. de type

Article 2

La demande d'examen C.E. de type doit être déposée par le fabricant ou par son représentant autorisé auprès d'un seul organisme notifié pour l'examen C.E. de type.

La demande comporte :

- le nom et l'adresse du fabricant et, si la demande est introduite par un représentant autorisé, le nom et l'adresse de ce dernier ;

- une déclaration écrite indiquant que la demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié ;

- la documentation technique décrite à l'annexe I au présent arrêté, rédigée en langue française ou dans une autre langue acceptée par l'organisme notifié.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un instrument représentatif de la production envisagée ; cet instrument est appelé ci-après "type".

Article 3

L'organisme notifié :

- examine la documentation relative au projet et vérifie que le type a été construit conformément à cette documentation ;

- convient avec le demandeur du lieu où les examens et/ou les essais seront effectués ;

- effectue ou fait effectuer les examens et/ou les essais appropriés pour vérifier que les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles prévues à l'article 2 du décret susvisé lorsque les normes mentionnées à l'article 3 dudit décret n'ont pas été appliquées ;

- effectue ou fait effectuer les examens et/ou les essais appropriés pour vérifier, lorsque le fabricant a choisi d'appliquer les normes mentionnées à l'article 3 du décret susvisé, que celles-ci ont été réellement appliquées assurant ainsi la conformité aux exigences essentielles prévues à l'article 2 dudit décret.

Article 4

Lorsque le type satisfait aux dispositions fixées par le décret susvisé, l'organisme notifié délivre au demandeur un certificat d'approbation C.E. de type.

Ce certificat contient les conclusions de l'examen, les conditions, le cas échéant, de sa validité, les données nécessaires à l'identification de l'instrument approuvé et, si nécessaire, une description de son fonctionnement ; les éléments techniques pertinents tels que dessins et schémas doivent être joints en annexe au certificat.

Le certificat d'approbation C.E. de type a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé par période de dix ans.

En cas de changements fondamentaux dans la conception de l'instrument, par exemple par suite de l'application de techniques nouvelles, la validité du certificat peut être limitée à deux ans et prorogée de trois ans.

Toute modification apportée au type approuvé doit être déclarée par le demandeur à l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'approbation C.E. de type.

Les modifications doivent être approuvées par l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'approbation C.E. de type lorsqu'elles influent sur la conformité aux exigences essentielles définies à l'article 2 du décret susvisé ou sur les conditions prescrites pour l'utilisation de l'instrument.

Cette approbation supplémentaire est délivrée sous la forme d'un additif au certificat original d'approbation C.E. de type.

Article 5

L'organisme notifié communique périodiquement à tous les Etats membres la liste :

- des demandes d'examen C.E. de type reçues ;

- des certificats d'approbation C.E. de type délivrés ;

- des demandes de certificats de type refusées ;

- des additifs et modifications concernant les documents déjà délivrés.

En outre, il informe immédiatement tous les Etats membres en cas de retrait de certificat d'approbation C.E. de type.

Le ministre chargé de l'industrie met ces informations à la disposition des organismes qu'il a notifiés.

Tout autre organisme notifié peut recevoir les copies des certificats et de leurs annexes.