JORF n°174 du 29 juillet 1992

Article 2

Article 2

La demande d'examen C.E. de type doit être déposée par le fabricant ou par son représentant autorisé auprès d'un seul organisme notifié pour l'examen C.E. de type.

La demande comporte :

- le nom et l'adresse du fabricant et, si la demande est introduite par un représentant autorisé, le nom et l'adresse de ce dernier ;

- une déclaration écrite indiquant que la demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié ;

- la documentation technique décrite à l'annexe I au présent arrêté, rédigée en langue française ou dans une autre langue acceptée par l'organisme notifié.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un instrument représentatif de la production envisagée ; cet instrument est appelé ci-après "type".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le dimanche 12 juin 2016

La demande d'examen C.E. de type doit être déposée par le fabricant ou par son représentant autorisé auprès d'un seul organisme notifié pour l'examen C.E. de type.

La demande comporte :

- le nom et l'adresse du fabricant et, si la demande est introduite par un représentant autorisé, le nom et l'adresse de ce dernier ;

- une déclaration écrite indiquant que la demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié ;

- la documentation technique décrite à l'annexe I au présent arrêté, rédigée en langue française ou dans une autre langue acceptée par l'organisme notifié.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un instrument représentatif de la production envisagée ; cet instrument est appelé ci-après "type".