Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget,
Vu le décret no 79-148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile, modifié par le décret no 92-715 du 27 juillet 1992,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Pour les déplacements effectués par les militaires de la gendarmerie affectés à une unité implantée dans un territoire d'outre-mer, le taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire prévu par le décret du 15 février 1979 susvisé est fixé à 31 F, quel que soit le groupe indiqué à l'article 4 de ce décret.
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Art. 2. - Pour les déplacements effectués par les militaires de la gendarmerie affectés à une unité non implantée dans un territoire d'outre-mer, le taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire prévu par le décret du 15 février 1979 susvisé est fixé à 362 F, quel que soit le groupe indiqué à l'article 4 de ce décret.
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Art. 3. - L'arrêté du 15 février 1979, modifié par l'arrêté du 5 juin 1985, fixant les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire des militaires de la gendarmerie dans les territoires d'outre-mer est abrogé.
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Art. 4. - Le directeur du budget, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1992.
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POUR LES DEPLACEMENTS EFFECTUES PAR LES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE AFFECTES A UNE UNITE IMPLANTEE DANS UN TERRITOIRE D'OUTRE-MER,LE TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE PREVU PAR LE DECRET 79148 DU 15-02-1979 EST FIXE A 31FRS,QUEL QUE SOIT LE GROUPE INDIQUE A L'ART. 4 DE CE DECRET.
POUR LES DEPLACEMENTS EFFECTUES PAR LES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE AFFECTES A UNE UNITE NON IMPLANTEE DANS UN TERRITOIRE D'OUTRE-MER,LE TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE PREVU PAR LE DECRET DU 15-02-1979 SUSVISE EST FIXE A 362FRS,QUEL QUE SOIT LE GROUPE INDIQUE A L'ART. 4 DE CE DECRET.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 15-02-1979 MODIFIE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1992.
Fait à Paris, le 27 juillet 1992.
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE