JORF n°174 du 29 juillet 1992

Article 5

Article 5

L'organisme notifié communique périodiquement à tous les Etats membres la liste :

- des demandes d'examen C.E. de type reçues ;

- des certificats d'approbation C.E. de type délivrés ;

- des demandes de certificats de type refusées ;

- des additifs et modifications concernant les documents déjà délivrés.

En outre, il informe immédiatement tous les Etats membres en cas de retrait de certificat d'approbation C.E. de type.

Le ministre chargé de l'industrie met ces informations à la disposition des organismes qu'il a notifiés.

Tout autre organisme notifié peut recevoir les copies des certificats et de leurs annexes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le dimanche 12 juin 2016

L'organisme notifié communique périodiquement à tous les Etats membres la liste :

- des demandes d'examen C.E. de type reçues ;

- des certificats d'approbation C.E. de type délivrés ;

- des demandes de certificats de type refusées ;

- des additifs et modifications concernant les documents déjà délivrés.

En outre, il informe immédiatement tous les Etats membres en cas de retrait de certificat d'approbation C.E. de type.

Le ministre chargé de l'industrie met ces informations à la disposition des organismes qu'il a notifiés.

Tout autre organisme notifié peut recevoir les copies des certificats et de leurs annexes.