JORF n°0193 du 23 août 2018

Titre II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 3

La formation comporte 1 740 heures d'enseignement théorique et 1 820 heures de formation pratique (52 semaines).
La formation comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement relatif aux pratiques informatiques et numériques.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l'annexe II « Référentiel de formation » du présent arrêté.

Article 4

La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l'un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation. Elle participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la durée obligatoire de la formation pratique est de 52 semaines (1 820 heures). Elle se déroule comme suit :

- une première période de formation pratique d'au moins 8 semaines est suivie au cours des deux premiers semestres. Elle peut se dérouler sur deux sites qualifiants. La totalité de cette formation pratique est effectuée auprès d'un référent titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
- les deuxième et troisième périodes de formation pratique sont d'une durée totale de 44 semaines. Elles peuvent se dérouler sur deux ou trois sites qualifiants. Ces deux périodes de formation portent de façon équivalente sur l'accompagnement individuel et l'intervention sociale d'intérêt collectif. La formation pratique portant sur l'accompagnement individuel s'effectue obligatoirement auprès d'un référent professionnel titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social.

Chaque formation pratique fait l'objet d'une convention établie entre l'établissement de formation, l'étudiant et le responsable de la formation pratique. Cette convention précise les modalités de déroulement de la formation pratique, ses objectifs, notamment en matière d'apprentissages professionnels, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les modalités d'organisation du tutorat. Elle précise également les engagements réciproques des signataires en rapport avec le projet d'accueil des étudiants établi par le site qualifiant.
Les objectifs de la formation pratique sont précisés à l'annexe III « Objectifs des périodes de formation pratique » du présent arrêté.

Article 5

A l'entrée en formation, les candidats font l'objet d'un positionnement des acquis de leur formation et de leur expérience professionnelle. A l'issue de ce positionnement, ils peuvent bénéficier d'un allègement de formation dans la limite d'un tiers de la durée de la formation.
Cet allègement peut porter sur la période de formation en établissement ou sur la période de formation pratique. Toutefois la durée de la formation pratique ne peut être réduite de plus d'un tiers.
Pour les candidats n'ayant pas à valider les quatre domaines de compétences du diplôme, une période de formation pratique minimale est associée à chacun des domaines de formation constitutifs de leur programme individualisé de formation. Cette période de formation pratique minimale est de 16 semaines (560 heures) pour chacun des deux premiers domaines de formation et de 8 semaines (280 heures) pour chacun des deux derniers domaines de formation. Les titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale, du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, sont dispensés des formations pratiques des deux derniers domaines de formation.
Quels que soient les domaines de compétences déjà validés par le candidat, cette période de formation pratique peut porter sur la mise en œuvre des compétences de l'ensemble des domaines de compétence du diplôme.
Le directeur ou le chef d'établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l'article D. 451-28-5, un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des certifications partielles dont il bénéficie.

Article 6

Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque étudiant. Il doit être conforme à l'annexe IV du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que des certifications partielles dont a bénéficié l'étudiant et comporte l'ensemble des appréciations portées sur l'étudiant par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.

Article 7

Les établissements déclinent leur offre de formation en semestres et en unités d'enseignement, après avis de la commission pédagogique. Chaque unité d'enseignement est affectée d'une valeur en crédits européens sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement et les crédits européens sont capitalisables. La validation des unités d'enseignement et des crédits européens est prononcée par la commission pédagogique, sur la base d'un contrôle continu et régulier attestant de la progression de l'étudiant dans son parcours de formation en vue de l'obtention du diplôme. Les modalités de contrôle continu et régulier prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant et, s'il le souhaite, la consultation des copies.
Lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'établissement d'origine lui sont définitivement acquis. Il valide seulement les crédits qui lui manquent pour l'obtention de son diplôme. Un processus dématérialisé de suivi des crédits acquis par chaque étudiant est mis en place.
L'organisation pédagogique de la formation en semestres, modules et crédits européens correspondants ainsi que les modalités de coopération prévues avec les établissements d'enseignements supérieurs français et étrangers sont détaillées au dossier mentionné au II de l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, au titre des pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement de formation à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social.
A la demande de l'étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus, une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondant aux modules validés. Cette attestation doit être conforme à l'annexe VI « Attestation descriptive du parcours suivi » du présent arrêté.
Un supplément au diplôme conforme à l'annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d'assistant de service social.