JORF n°0073 du 26 mars 2017

Arrêté du 21 mars 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II de son livre IX ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut par les navires battant pavillon français ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2016 portant répartition des quotas d'effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 26 janvier 2017 ;

Considérant l'état dégradé des stocks de merlu (Merluccius merluccius) et de rouget de vase (Mullus barbatus) du golfe du Lion et la nécessité de mettre en place des mesures pour leur conservation et leur exploitation durable,

Arrête :

Article 1

Une période de repos biologique annuel d'activité doit être observée durant cinq jours consécutifs entre le premier jour ouvré du mois d'avril et le dernier jour ouvré inclus de la première semaine du mois de mai par les navires de pêche professionnelle battant pavillon français pêchant au moyen d'un chalut en zone CGPM 37. GSA7.

Article 2

  1. Durant cette période de repos biologique annuel d'activité les navires concernés restent amarrés à leur poste à quai.
  2. Par dérogation au point 1 du présent article, les éventuels déplacements des navires durant la période de repos biologique annuel d'activité, pour une activité autre que la pêche, doivent être expressément autorisés par la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du navire.
  3. La balise VMS du navire doit fonctionner de façon continue durant toute la période de repos biologique annuel d'activité, y compris à l'occasion de travaux effectués sur le navire durant cette période.

Article 3

  1. L'armement doit notifier le début de sa période de repos biologique annuel d'activité de cinq jours ouvrés consécutifs à la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) compétente dans le ressort géographique du port d'immatriculation du navire pour lequel il effectue la demande.

  2. Cette notification du début de la période de repos biologique annuel d'activité est faite au plus tard deux jours ouvrés avant le début de la période d'arrêt biologique notifiée, et au plus tard à 17 heures le jour en question. Elle peut se faire de façon soit électronique, soit par le biais d'une demande écrite déposée au service précité.

  3. Les armements qui n'ont pas notifié le début de leur période de repos biologique annuel d'activité de cinq jours ouvrés consécutifs à la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) compétente dans le ressort géographique du port d'immatriculation du navire doivent observer la période de 5 jours ouvrés consécutifs mentionnée au point 1 de l'article 1 du présent arrêté pendant les cinq jours ouvrés précédant le dernier jour ouvré inclus de la première semaine du mois de mai.

Article 4

  1. L'Autorisation européenne de pêche (AEP) pour la pêche professionnelle au chalut dans le golfe du Lion prévue par l'arrêté du 28 février 2013 susvisé est suspendue durant la période de repos biologique annuel d'activité.
  2. La suspension de l'AEP est demandée à la Direction interrégionale de la mer (DIRM) Méditerranée au plus tard deux jours avant le début de la période d'arrêt biologique du demandeur, et au plus tard à 17 heures le jour en question. Cette demande de suspension peut se faire de façon soit électronique, soit par le biais d'une demande écrite déposée au service précité. Elle est accompagnée de la copie de la notification de la période de repos biologique annuel d'activité envoyée au service visé au point 1 de l'article 3 du présent arrêté.

Article 5

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar-Delahaye