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Arrêté du 21 mars 2017

Article 1

Abrogé21 avril 2019

Créé le 27 mars 2017 · En vigueur du 18 mars 2018 au 20 avril 2019

Une période de repos biologique annuel d'activité doit être observée durant cinq jours consécutifs entre le premier jour ouvré du mois d'avril et le dernier jour ouvré inclus de la première semaine du mois de mai par les navires de pêche professionnelle battant pavillon français pêchant au moyen d'un chalut en zone CGPM 37. GSA7.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 18 mars 2018 au samedi 20 avril 2019

Modifié parArrêté du 13 mars 2018art. 1

En vigueur du lundi 27 mars 2017 au samedi 17 mars 2018