JORF n°0073 du 26 mars 2017

Article 1

Article 1

Une période de repos biologique annuel d'activité doit être observée durant cinq jours ouvrés consécutifs entre le 3 avril et le 5 mai 2017 inclus par les navires de pêche professionnelle battant pavillon français pêchant au moyen d'un chalut en zone CGPM 37.GSA7.


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Version 1

Une période de repos biologique annuel d'activité doit être observée durant cinq jours ouvrés consécutifs entre le 3 avril et le 5 mai 2017 inclus par les navires de pêche professionnelle battant pavillon français pêchant au moyen d'un chalut en zone CGPM 37.GSA7.