Abrogé21 avril 2019
Abrogé par Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1
Créé le 27 mars 2017 · En vigueur du 18 mars 2018 au 20 avril 2019
Une période de repos biologique annuel d'activité doit être observée durant cinq jours consécutifs entre le premier jour ouvré du mois d'avril et le dernier jour ouvré inclus de la première semaine du mois de mai par les navires de pêche professionnelle battant pavillon français pêchant au moyen d'un chalut en zone CGPM 37. GSA7.