Article 3
- L'armement doit notifier le début de sa période de repos biologique annuel d'activité de cinq jours ouvrés consécutifs à la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) compétente dans le ressort géographique du port d'immatriculation du navire pour lequel il effectue la demande.
- Cette notification du début de la période de repos biologique annuel d'activité est faite au plus tard deux jours ouvrés avant le début de la période d'arrêt biologique notifiée, et au plus tard à 17 heures le jour en question. Elle peut se faire de façon soit électronique, soit par le biais d'une demande écrite déposée au service précité.
- Les armements qui n'ont pas notifié le début de leur période de repos biologique annuel d'activité de cinq jours ouvrés consécutifs à la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) compétente dans le ressort géographique du port d'immatriculation du navire doivent observer la période de 5 jours ouvrés consécutifs mentionnée au point 1 de l'article 1 du présent arrêté du 28 avril au 5 mai 2017 inclus.
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