JORF n°0073 du 26 mars 2017

Titre Ier : COMPOSITION

Article 1

L'organisme mentionné à l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est dénommé : conseil des questions statutaires d'Orange SA.
Ce conseil est composé du directeur, ou de son représentant, ayant reçu du président d'Orange SA les pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines et de représentants des fonctionnaires de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA, dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 2

Le président d'Orange SA fixe le nombre des titulaires et des suppléants, établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants, détermine le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles compte tenu du nombre de voix obtenues par elles lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires et fixe le délai imparti pour ces désignations.
Les représentants des fonctionnaires de France Télécom au sein du conseil des questions statutaires d'Orange SA sont désignés librement par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées par les articles L. 2131-3, L. 2131-5 et L. 2133-2 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel dans l'entreprise au moment de cette désignation.
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil des questions statutaires d'Orange SA si cette organisation en fait la demande par écrit au président d'Orange SA. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.

Article 3

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 2, les représentants titulaires et suppléants des fonctionnaires de France Télécom au sein du conseil des questions statutaires d'Orange SA sont désignés pour quatre ans parmi les fonctionnaires de France Télécom en activité, mis à disposition, détachés ou placés en position hors cadre au sein d'Orange SA.
Le renouvellement du conseil des questions statutaires d'Orange SA intervient au plus tard dans le délai de six mois suivant les dernières élections aux commissions administratives paritaires.

Article 4

Les représentants titulaires ou suppléants des fonctionnaires de France Télécom au sein du conseil des questions statutaires d'Orange SA qui démissionnent de leur mandat ou ne remplissent plus les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 3 sont remplacés dans la forme prévue au premier alinéa de l'article 2 pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil des questions statutaires.
Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un représentant au sein du conseil des questions statutaires d'Orange SA cesse ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 2004-977 du 17 septembre 2004 susvisé, après son élection comme membre du conseil d'administration d'Orange SA en tant que représentant des salariés en application de l'article L. 225-28 du code de commerce.