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Arrêté du 21 mars 2017

Article 2

Abrogé21 avril 2019

Créé le 27 mars 2017

1. Durant cette période de repos biologique annuel d'activité les navires concernés restent amarrés à leur poste à quai.
2. Par dérogation au point 1 du présent article, les éventuels déplacements des navires durant la période de repos biologique annuel d'activité, pour une activité autre que la pêche, doivent être expressément autorisés par la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du navire.
3. La balise VMS du navire doit fonctionner de façon continue durant toute la période de repos biologique annuel d'activité, y compris à l'occasion de travaux effectués sur le navire durant cette période.

Historique des versions

En vigueur du lundi 27 mars 2017 au samedi 20 avril 2019