Article 2
- Durant cette période de repos biologique annuel d'activité les navires concernés restent amarrés à leur poste à quai.
- Par dérogation au point 1 du présent article, les éventuels déplacements des navires durant la période de repos biologique annuel d'activité, pour une activité autre que la pêche, doivent être expressément autorisés par la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du navire.
- La balise VMS du navire doit fonctionner de façon continue durant toute la période de repos biologique annuel d'activité, y compris à l'occasion de travaux effectués sur le navire durant cette période.
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