JORF n°0073 du 26 mars 2017

Article 2

Article 2

  1. Durant cette période de repos biologique annuel d'activité les navires concernés restent amarrés à leur poste à quai.
  2. Par dérogation au point 1 du présent article, les éventuels déplacements des navires durant la période de repos biologique annuel d'activité, pour une activité autre que la pêche, doivent être expressément autorisés par la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du navire.
  3. La balise VMS du navire doit fonctionner de façon continue durant toute la période de repos biologique annuel d'activité, y compris à l'occasion de travaux effectués sur le navire durant cette période.

Historique des versions

Version 1

1. Durant cette période de repos biologique annuel d'activité les navires concernés restent amarrés à leur poste à quai.

2. Par dérogation au point 1 du présent article, les éventuels déplacements des navires durant la période de repos biologique annuel d'activité, pour une activité autre que la pêche, doivent être expressément autorisés par la Délégation à la mer et au littoral (DML) de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du lieu d'immatriculation du navire.

3. La balise VMS du navire doit fonctionner de façon continue durant toute la période de repos biologique annuel d'activité, y compris à l'occasion de travaux effectués sur le navire durant cette période.