JORF n°0022 du 26 janvier 2021

Chapitre II : Organisation générale des concours

Article 4

Lors de leur inscription au concours, les candidats classent par ordre de préférence les corps d'officiers ainsi que, pour le corps des officiers des bases de l'air, les spécialités dans lesquelles ils souhaitent être nommés en cas de réussite au concours.

Article 5

Le jury du concours est composé de membres avec voix délibérative et de membres avec voix consultative nommés par le ministre de la défense.
I.-Les membres avec voix délibérative sont :

-un officier général ou supérieur de l'armée de l'air et de l'espace, président ;
-le directeur général de l'enseignement et de la recherche de l' Ecole de l'air et de l'espace ou son représentant ;
-un officier supérieur de l'armée de l'air et de l'espace.

En cas d'absence ou d'empêchement du président du jury après le début des épreuves, sa suppléance est assurée par l'officier supérieur de l'armée de l'air et de l'espace.
II.-Les membres avec voix consultative sont :

-un officier des écoles de formation du personnel navigant désigné pour l'étude des tests d'évaluation du personnel navigant (PN) ;
-un psychologue du centre d'études et de recherche psychologique « air », pour l'épreuve d'entretien et d'orientation ;
-un examinateur en langue anglaise ;
-un officier chargé des épreuves sportives ;
-des examinateurs et correcteurs des épreuves écrites.

Le jury dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.
L'officier chargé de l'organisation des épreuves sportives est assisté de cadres moniteurs d'entraînement physique militaire et sportif.

Article 6

La responsabilité de l'organisation générale du concours incombe à la direction des ressources humaines de l' armée de l'air et de l'espace (DRH-AA).
Les commandants de bases aériennes « centres de concours » désignent des commissions de surveillance des épreuves écrites composées :

-d'un officier ou d'un sous-officier supérieur ou d'un agent civil de catégorie équivalente, président de la commission de surveillance ;
-d'un officier ou d'un sous-officier supérieur ou d'un agent civil de catégorie équivalente, suppléant du président de la commission de surveillance ;
-de surveillants.

En cas de constatation de fraude, le président de la commission de surveillance rédige un procès-verbal de constatation de fraude et en réfère au président du jury et au bureau de la direction des ressources humaines de l' armée de l'air et de l'espace en charge de l'organisation du concours.
En cas de nécessité, les phases orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.
Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, un avis de concours publié au Journal officiel en fixe les conditions particulières.

Article 7

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de tous les concours organisés par l' armée de l'air et de l'espace pour l'année considérée, par décision du président du jury.
Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent sont immédiatement applicables et notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais.

Article 8

Le concours comprend :

- une phase d'admissibilité ;
- des épreuves orales et sportives d'admission.