JORF n°0022 du 26 janvier 2021

Arrêté du 18 janvier 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 24 octobre 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 61 du 11 juillet 2017 relatif à l'augmentation des salaires minima applicable au 1er août 2017, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 novembre 2017 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors des séances du 5 juillet 2018 et du 27 septembre 2018, et notamment les oppositions formulées par la CGT et la CFE-CGC, aux motifs que les avenants n° 60 et 61 méconnaitraient les dispositions prévues aux articles L. 2241-5, L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail en prévoyant des stipulations trop succinctes en matière d'égalité professionnelle ; que la grille des salaires minima prévue dans l'avenant n° 61 présenterait plusieurs coefficients en dessous du SMIC ; par la CFE-CGC, aux motifs que les négociations de ces deux avenants concernent des augmentations au niveau de la grille et non sur les salaires réels et que les montants des salaires du premier cadre (1 779,25 €) et du cadre le plus élevé (3 100,37 €) exerçant en tant qu'adjoint de direction, prévus par l'avenant n° 60, sont inférieurs au plafond de la Sécurité sociale (3 311 €) ;

Considérant que les avenants n° 60 et n° 61 comportent des engagements en faveur de l'égalité professionnelle, sans présenter des mesures visant à la suppression des écarts de rémunération qui auraient été constatés ;

Considérant que l'avenant n° 60 est étendu sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 qui précisent la nature des règles supplétives applicables à la négociation de branche sur les classifications ;

Considérant que l'avenant n° 61 est étendu sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 qui précisent la nature des règles supplétives applicables à la négociation de branches sur les salaires et sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

Considérant qu'une grille de salaires minima dont les montants se trouvent inférieurs au plafond de la sécurité Sociale n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant que les autres motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité des avenants,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984, les stipulations de :

- l'avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles, à la convention collective nationale susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, et en cas de constat d'un écart moyen de rémunération de faire de sa réduction une priorité, en application des dispositions des articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
L'article 8 renvoyant à l'article 5 de la convention collective nationale susvisée est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006, n° 04-14060 ; 8 juillet 2009, n° 08-41507) et de l'application des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.

- l'avenant n° 61 du 11 juillet 2017 relatif à l'augmentation des salaires minima applicable au 1er août 2017, à la convention collective nationale susvisée.

L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 janvier 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2017/42, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.