JORF n°0022 du 26 janvier 2021

Arrêté du 18 janvier 2021

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 241-1 et R. 241-25 à R. 241-27,

Arrête :

Article 2

Le contrôle mentionné à l'article 1er évalue le socle de connaissances, le savoir-faire, le raisonnement et l'argumentation scientifique, technique et réglementaire des conduites, décisions et actions mises en œuvre ou proposées par le candidat dans les quatre domaines vétérinaires suivants, sur tout ou partie des items et exercices mentionnés dans le présent article ou dans l'annexe.

I. - Sciences cliniques des carnivores domestiques et des équidés

Les items pouvant être évalués sont notamment :

1° Les constantes physiologiques de base ;

2° Les signes cliniques caractéristiques d'atteinte des grands appareils et fonctions (digestif, cardio-vasculaire, respiratoire, urinaire, endocrinien, système reproducteur, système nerveux, système cutané, appareil locomoteur) ;

3° Les méthodes de diagnostic et examens de laboratoire, notamment les examens radiographiques (principes, limites, valeurs d'interprétation) ;

4° Les données épidémiologiques des maladies ;

5° Les risques zoonotiques associés aux maladies et infections ;

6° L'étiologie et la pathogénie des maladies ;

7° Les mesures de prévention médicale (notamment la vaccination) et sanitaire et les types de protocole utilisés ;

8° Les principes thérapeutiques (traitements médicaux, chirurgicaux, hygiéniques et alimentaires notamment) ;

9° Les techniques chirurgicales de base ;

10° Les stratégies de prise en charge d'une urgence, les bases générales en anesthésie, analgésie et réanimation ;

11° Le bien-être animal.

II. - Sécurité sanitaire, hygiène et qualité des denrées animales et d'origine animale destinées à l'alimentation de l'homme et des aliments pour animaux

Les items pouvant être évalués sont notamment :

1° Les principes des processus de la production primaire, la transformation, la conservation des denrées animales et d'origine animale et les facteurs liés à l'ensemble de ces processus pouvant influencer les risques sanitaires et la qualité de ces denrées ;

2° Les principes et l'organisation des démarches et signes de la qualité dans les chaines alimentaires ;

3° Les principes de l'hygiène appliquée aux chaînes alimentaires, dont ceux de la gestion des déchets et sous-produits animaux dans les chaînes alimentaires ;

4° Les principes de l'analyse des dangers alimentaires (biologiques, chimiques et physiques) et des risques et leurs préventions ;

5° Les maladies d'origine alimentaire : épidémiologie en Europe et en France ;

6° Les mesures de maitrise (prévention, contrôle) générales et spécifiques pour les chaînes de production des denrées animales et d'origine animale ;

7° L'organisation et les missions de l'inspection sanitaire et des contrôles au long des chaines alimentaires des denrées animales ou d'origine animale en lien avec la sécurité et la qualité des denrées (incluant le bien-être animal), notamment l'information sur la chaîne alimentaire, l'inspection sanitaire ante et post-mortem des animaux (toutes espèces), ainsi que la surveillance des établissements du secteur alimentaire.

III. - Productions animales, médecine et chirurgie des animaux d'élevage

Les items pouvant être évalués sont notamment, pour les filières de production bovines, ovine, caprine, porcine, avicole et cunicole :

1° La situation des productions animales en France ;

2° L'économie et la gestion technico-économique ;

3° L'alimentation animale : valeur alimentaire et utilisation des principaux aliments par les animaux, bases de rationnement ;

4° Les normes zootechniques ;

5° Les normes environnementales ;

6° Les constantes physiologiques de base ;

7° Les signes cliniques caractéristiques d'atteinte des grands appareils et fonctions (digestif, cardio-vasculaire, respiratoire, urinaire, endocrinien, système reproducteur, système nerveux, système cutané, appareil locomoteur) ;

8° Les méthodes de diagnostic et examens de laboratoire, notamment les examens nécropsiques (principes, limites, valeurs d'interprétation) ;

9° Les données épidémiologiques des maladies ;

10° Les risques zoonotiques associés aux maladies et infections ;

11° Les mesures de prévention sanitaire et médicale (dont la biosécurité et la vaccination) et les types de protocole utilisés ;

12° Les principes thérapeutiques notamment traitements médicaux et, chirurgicaux, hygiéniques et alimentaires ;

13° Le bien-être animal en élevage (notamment la prise en charge de la douleur lors d'actes chirurgicaux ou zootechniques), en abattoir et lors du transport.

IV. - Législation vétérinaire

Les items pouvant être évalués sont notamment :

1° La réglementation sanitaire (organisation sanitaire générale et réglementation des maladies réglementées) ;

2° La réglementation relative à l'identification et aux mouvements des animaux ;

3° La réglementation relative à la protection animale ;

4° La réglementation relative aux animaux susceptibles d'être dangereux et aux animaux errants ;

5° La réglementation relative à la pharmacie vétérinaire ;

6° La réglementation relative à la sécurité sanitaire, à l'hygiène, et à la qualité des aliments ;

7° La réglementation relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, la déontologie vétérinaire et l'organisation de la profession vétérinaire.

Article 3

Le contrôle des connaissances comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission.

Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Cette note est une moyenne pondérée des notes obtenues aux quatre épreuves d'admissibilité.

Pour être admis, les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des épreuves. Cette note est une moyenne pondérée des notes obtenues sur l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission.

En outre, toute note inférieure à 6 sur 20 à une épreuve écrite d'admissibilité ou à une épreuve orale ou pratique d'admission est éliminatoire.

La nature des épreuves et les coefficients attribués à chaque épreuve figurent en annexe du présent arrêté.

Article 4

Le jury compétent pour le contrôle des connaissances visées à l'article 2 suivant les modalités des épreuves définies à l'article 3 comprend :

- 2 membres de droit :

a) Le directeur général de l'alimentation, ou son représentant ;

b) Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, ou son représentant ;

- 7 membres nommés par arrêté du ministre en charge de l'agriculture :

c) Un directeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises ou son suppléant ;

d) Un directeur départemental en charge de la protection des populations de l'un des départements du territoire métropolitain, ou son suppléant ayant la qualité de vétérinaire officiel tel que défini à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime ;

e) Un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les sciences cliniques des carnivores domestiques ou des équidés, ou son suppléant ;

f) Un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant la sécurité sanitaire et l'hygiène des aliments, ou son suppléant ;

g) Un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant la médecine et la chirurgie des animaux d'élevage, ou son suppléant ;

h) Un enseignant-chercheur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises, enseignant les maladies réglementées des animaux et la règlementation sanitaire générale, ou son suppléant ;

i) Un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre désigné par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, ou son suppléant.

Le jury est présidé par le membre nommé en tant que directeur d'une des écoles ou son suppléant.

Le jury ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, titulaires ou suppléants dûment désignés et convoqués, sont présents. En cas d'absence inopinée d'un ou de plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement si le quorum de la moitié des membres est atteint, le président ou son suppléant étant présent et contribuant au quorum.

Article 5

Pour se présenter au contrôle des connaissances, un dossier de candidature doit être adressé au préalable à Oniris, VetAgroBio Nantes à l'adresse : Formation continue, bureau des examens, Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation Nantes-Atlantique, rue de la Géraudière, 44322 Nantes Cedex 3.

Il doit contenir une fiche de renseignements dûment complétée, datée et signée du candidat, selon le modèle type téléchargeable sur le site de VetAgroBio Nantes ( http://www.oniris-nantes.fr/), ainsi que les documents ci-dessous :

- lettre de demande d'autorisation d'exercer à l'attention du ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation explicitant le parcours, l'expérience professionnelle acquise en tant que vétérinaire, les motivations et le futur projet professionnel du candidat ;

- curriculum vitae ;

- copie du décret de naturalisation ou tout document officiel justifiant que le candidat est de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de nationalité suisse ;

- copie certifiée conforme du diplôme de vétérinaire (soit un diplôme délivré après un minimum de 5 années d'études supérieures vétérinaires) et sa traduction par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Suisse, ou attestation de diplôme de vétérinaire datant de moins de trois ans au premier jour des épreuves et sa traduction par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse.

Article 6

Pour chaque session du contrôle des connaissances, un arrêté du ministre en charge de l'agriculture et de l'alimentation nomme les membres du jury et leurs suppléants, fixe la date et le lieu des épreuves, ainsi que la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 mai 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 janvier 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

B. Ferreira