JORF n°0226 du 28 septembre 2019

Arrêté du 20 septembre 2019

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu l'accord du 4 juillet 2000 relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le relevé de décision de la commission administrative mixte des accords de la baie de Granville, en date du 27 février 2019 ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 18 septembre 2019,

Arrête :

Article 1

I. - Dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er de l'accord du 4 juillet 2000 susvisé (ci-après dénommé « l'accord »), l'exercice de la pêche maritime professionnelle est soumis à la détention d'une autorisation administrative, ci-après dénommée « permis d'accès à la baie de Granville ». Cette expression recouvre :

- les permis d'accès définis au paragraphe 4, a, alinéa i), de l'article 2 de l'accord précité ;
- les permis d'activité définis au paragraphe 4, a, alinéa ii), du même article.

II. - Le permis d'accès à la baie de Granville est obligatoire pour tout navire battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne, détenteur d'une licence de pêche européenne active et exploité dans le cadre d'une activité de pêche professionnelle.
III. - Le permis d'accès à la baie de Granville délivré par les autorités françaises est conforme au modèle joint en annexe I au présent arrêté.

Article 2

Les permis d'accès à la baie de Granville sont délivrés par les préfets des régions Bretagne et Normandie qui peuvent déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2004 susvisé.

Article 3

I. - Le nombre total de permis d'accès et d'activité à la baie de Granville pouvant être délivrés chaque année est fixé à 410. Ils se répartissent comme suit :

| DELIVRANCE |PREFET DE BRETAGNE|PREFET DE NORMANDIE| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------| |Permis d'accès et d'activité définis au paragraphe 4, a, de l'article 2 de l'accord| 244 | 166 |

II. - Le permis d'accès à la baie de Granville est attribué à un navire, à la demande de son armateur.
III. - Tout changement intervenant dans la propriété ou l'armement du navire entraîne le retrait du permis.
IV. - En cas de changement de port principal d'exploitation en Normandie ou port d'immatriculation en Bretagne, qui se trouve à ou entre Diélette et Paimpol d'un navire sans changement de propriété ou d'armement, les règles suivantes s'appliquent :
a) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'accès à la baie de Granville change de port principal d'exploitation en Normandie ou port d'immatriculation en Bretagne, tout en restant exploité à partir d'un port situé à ou entre Paimpol et Dielette et sans changer de région administrative, le permis reste attribué au navire. Ce type de changement doit toutefois être signalé par l'armateur du navire à l'autorité qui a délivré le permis et faire si nécessaire l'objet du renouvellement du permis ;
b) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'accès à la baie de Granville change de port principal d'exploitation en Normandie ou port d'immatriculation en Bretagne pour un port non situé à ou entre Paimpol et Dielette, le navire perd son permis ;
c) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'activité à la baie de Granville change de port pour un port principal d'exploitation en Normandie ou un port d'immatriculation en Bretagne situé à ou entre Paimpol et Dielette, le navire perd son permis d'activité et l'armateur doit déposer une demande de permis d'accès selon les modalités décrites dans le présent arrêté ;
d) Dans le cas où un navire disposant d'un permis d'accès à la baie de Granville change de région, quelle que soit cette région, il perd son permis d'accès à la baie de Granville et il appartient à l'armateur de déposer éventuellement une demande de permis d'accès auprès de l'autorité compétente qui lui délivrera un permis dans la limite du nombre de permis non délivrés et selon les règles définies à l'article 6 du présent arrêté.
V. - Les droits d'accès à la zone C définis au paragraphe 5, alinéas c, d et e, de l'échange de notes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux conditions de pêche dans certaines zones du secteur de la baie de Granville, sont au nombre de 35.

Article 4

I. - Une commission consultative d'attribution des permis d'accès à la baie de Granville (CCA) est instituée par arrêté préfectoral dans chacune des deux régions concernées, Bretagne et Normandie. Elle est présidée par le directeur interrégional de la mer, par délégation du préfet de région.
II. - Cette commission est composée de deux représentants des services des affaires maritimes, d'un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et d'un représentant de chaque comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins concerné.
Dans le cas où la CCA est amenée à étudier une demande de permis d'activité, un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins concerné peut en outre siéger en tant que membre à la commission.
III. - Lors de sa première réunion, la CCA adopte son règlement intérieur.
IV. - Les avis de la CCA sont rendus à la majorité absolue des membres présents.
V. - La CCA est consultée sur les demandes de permis d'accès, les demandes d'accès aux zones B, C et D définies dans l'accord, ainsi que sur toute question relative à l'attribution des permis, dans le respect des critères définis par la réglementation en vigueur. Le règlement intérieur de la CCA détermine la fréquence de consultation de la commission.
VI. - La commission se réunit au moins une fois par trimestre si des demandes sont à instruire et au minimum une fois par an. La commission peut toutefois être consultée par voie électronique.
VII. - Le directeur interrégional de la mer convoque la CCA dans un délai minimum de quinze jours.
VIII. - Pour être examinées par la CCA, les demandes de permis d'accès à la baie de Granville doivent être transmises au moins quinze jours avant la réunion à l'autorité de délivrance des permis.

Article 5

I. - Toute demande de permis d'accès à la baie de Granville doit être déposée par l'armateur du navire selon les modalités définies par arrêté du préfet de chaque région concernée. Le dossier de demande contient les informations minimales données en annexe II au présent arrêté.
II. - Toute demande de renouvellement doit être déposée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle pour laquelle la demande est faite pour délivrance effective du nouveau permis valable à compter du 1er janvier.
III. - Tout permis pour lequel aucune demande de renouvellement n'est déposée au plus tard le 31 mars de l'année pour laquelle la demande est faite sera considéré comme abandonné par son titulaire, qui perd automatiquement tout bénéfice d'antériorité au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du présent arrêté. Le permis pourra être attribué à un nouveau demandeur.

Article 6

I. - Dans la limite du nombre total de permis défini à l'article 3 du présent arrêté, le permis d'accès à la baie de Granville peut être délivré aux navires remplissant les conditions fixées à l'article 2 de l'accord susvisé. Le permis n'est ni transmissible ni cessible.
II. - Pour les renouvellements, l'autorité compétente délivre un permis, à la demande de l'armateur, à tout navire titulaire d'un permis d'accès à la baie de Granville au cours de l'année précédant celle pour laquelle une demande est faite dans les mêmes conditions de propriété, d'armement et d'activité ou faisant l'objet d'un permis de mise en exploitation de droit délivré à la suite d'un événement de mer, selon la procédure décrite à l'article 7 du présent arrêté.
III. - Pour les nouvelles demandes, elles seront instruites et classées conformément aux critères définis par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié susvisé, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Le règlement intérieur de chaque commission régionale précise les modalités de détermination de la date limite pour le dépôt de nouvelles demandes.
Dans ce cadre, l'autorité compétente délivre les permis aux navires, à la demande de l'armateur, après avis de la commission consultative d'attribution selon les modalités décrites à l'article 7 du présent arrêté, par ordre de priorités suivantes :

- priorité numéro 1 : navire en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an dont l'armateur exploitait un autre navire titulaire d'un permis d'accès à la baie de Granville l'année précédant celle pour laquelle la demande est faite et qui n'exploite plus ce navire titulaire d'un permis ;
- priorité numéro 2 : navire qui disposait d'un permis d'accès à la baie de Granville l'année précédant celle pour laquelle la demande est faite ;
- priorité numéro 3 : navire dont le propriétaire devient pour la première fois propriétaire ou copropriétaire d'un navire de pêche.

Ces priorités peuvent être précisées par le règlement intérieur de chaque commission régionale.
Lorsque l'armement est assuré par une copropriété ou une société, l'armateur au sens de la priorité numéro 1 ci-dessus est, selon le cas :

- le copropriétaire détenant le plus grand nombre de parts ;
- l'actionnaire majoritaire de la société ;
- l'actionnaire de la société ou le copropriétaire désigné comme prioritaire par les coactionnaires ou les copropriétaires dans le cas de société ou de propriété à parts égales respectivement.

Article 7

Avant toute délivrance de permis, le directeur interrégional de la mer concerné le notifie au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, qui définit les modalités pratiques de cette transmission.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture notifie le nouveau permis aux autorités de Jersey, conformément au paragraphe 8 (b) de l'accord susvisé. La validité du permis ne commence que trois jours après la date à laquelle cette notification a été reçue par les autorités de Jersey.

Article 8

La durée de validité du permis d'accès à la baie de Granville ne peut excéder douze mois. Tout permis expire à la fin de l'année civile pour laquelle il est délivré.

Article 9

I. - Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er de l'accord susvisé doit être en mesure de présenter son permis lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
II. - Les infractions aux dispositions de l'accord du 4 juillet 2000 susvisé et aux mesures prises pour son application, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis délivré en application du présent arrêté d'une durée maximale de trois mois, en application de l'article 5 de l'échange de notes précisant les sanctions applicables aux activités de pêche dans la baie de Granville.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 décembre 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. Annexe > >

Article 11

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 septembre 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar Delahaye