La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 28 juin 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 28 juin 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-12-20 par Arrêté du 13 décembre 2021 - art. 3
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 - c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés (n° 1597) - les organisations syndicales suivantes :
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-12-20 par Arrêté du 13 décembre 2021 - art. 3
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération générale du travail (CGT) : 38,02 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 25,31 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 24,57 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 12,10 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-12-20 par Arrêté du 13 décembre 2021 - art. 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.