La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 (n° 2272) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1996 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'avocat salarié du 17 février 1995 (n° 1850) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie - entreprises artisanales du 19 mars 1976 (n° 843) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (n° 1486) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992 (n° 1626) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1987 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Loire-Atlantique du 29 avril 1985 (n° 1369) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1995 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 (n° 1813) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du 12 avril 1976 (n° 863) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries du travail des métaux de la Moselle du 1er février 1973 (n° 714) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 (n° 1592) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013 (n° 3168) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 29 relatif à la réévaluation des salaires minima conventionnels, des indemnités d'astreinte et de repas à compter du 1er avril 2017, conclu le 24 mars 2017 (BOCC 2017/23), à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002 (n° 2272) ;
Vu l'avenant n° 17 relatif aux salaires minima, conclu le 27 janvier 2017 (BOCC 2017/20), à la convention collective nationale de l'avocat salarié du 17 février 1995 (n° 1850) ;
Vu l'avenant n° 7 aux accords départementaux (Bouches-du-Rhône) du 20 juin 2012, conclu le 6 mars 2017 (BOCC 2017/19), dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie - entreprises artisanales du 19 mars 1976 (n° 843) ;
Vu l'avenant n° 44 portant révision des avenants n° 42 et 43 relatif à la valeur des minima conventionnels, conclu le 30 mars 2017 (BOCC 2017/21), à la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (n° 1486) ;
Vu l'accord relatif aux taux effectifs garantis, conclu le 27 mars 2017 (BOCC 2017/20), dans le cadre de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992 (n° 1626) ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques des mensuels, conclu le 27 mars 2017 (BOCC 2017/20), dans le cadre de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électro-céramiques et connexes des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992 (n° 1626) ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), conclu le 6 avril 2017 (BOCC 2017/22), dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Loire-Atlantique du 29 avril 1985 (n° 1369) ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), aux rémunérations effectives annuelles garanties (REAG) et à la prime de panier, conclu le 10 mars 2017 (BOCC 2017/23), dans le cadre de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 (n° 1813) ;
Vu l'accord relatif à la prime de vacances, conclu le 10 mars 2017 (BOCC 2017/23), dans le cadre de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 (n° 1813) ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG), conclu le 14 avril 2017 (BOCC 2017/23), dans le cadre de la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du 12 avril 1976 (n° 863) ;
Vu l'accord relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, conclu le 14 avril 2017 (BOCC 2017/23), dans le cadre de la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan du 12 avril 1976 (n° 863) ;
Vu le protocole d'accord relatif aux salaires (RAEG - BRG - Indemnités de petits déplacements et prime de vacances), conclu le 7 avril 2017 (BOCC 2017/23), dans le cadre de la convention collective départementale des industries du travail des métaux de la Moselle du 1er février 1973 (n° 714) ;
Vu l'avenant relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties, conclu le 24 mars 2017 (BOCC 2017/21), à la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 (n° 1592) ;
Vu l'avenant relatif à la valeur du point et à la prime de panier de nuit, conclu le 24 mars 2017 (BOCC 2017/21), à la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 (n° 1592) ;
Vu l'avenant relatif aux salaires, conclu le 7 mars 2017 (BOCC 2017/22), à la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013 (n° 3168) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 8 juin 2017, 9 juin 2017, 20 juin 2017, 22 juin 2017, 23 juin 2017, 24 juin 2017, 30 juin 2017 et 4 juillet 2017 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :