La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 28 juin 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 28 juin 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-12-27 par [object Object]
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité et maroquinerie (n° 1517) les organisations syndicales suivantes :
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-12-27 par [object Object]
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 36,01 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 24,95 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 21,01 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 9,92 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 8,11 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-12-27 par [object Object]
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.