Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 93-1224 du 5 novembre 1993 relatif aux modalités de règlement des frais d'enquête et de surveillance et des remboursements forfaitaires des frais de police par les régisseurs d'avances ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable financière ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 2006 pris pour l'application de l'article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure ;
Vu l'avis conforme du comptable assignataire en date du 25 novembre 2013,
Arrêtent :
Article 1
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Le montant maximal délivré en espèces par un régisseur d'avances à un agent bénéficiaire dans le cadre des frais d'enquête et de surveillance s'élève à 800 000 €, sauf décision contraire du directeur général de la police.
Article 2
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Les frais d'enquête et de surveillance sont versés sur production d'une décision d'attribution signée par l'ordonnateur compétent valant ordre de payer pour le régisseur et par laquelle il valide la régularité de l'emploi et la destination des fonds.
La décision d'attribution, acquittée par l'agent bénéficiaire, constitue la pièce justificative transmise par le régisseur au comptable assignataire pour reconstitution de l'avance.
Article 3
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L'ensemble des pièces permettant de justifier l'emploi des fonds par l'agent bénéficiaire et des copies des décisions d'attribution est conservé de façon confidentielle et protégée par le service ou l'unité d'enquête pour une durée de quinze ans.
Chaque régie fait l'objet d'un contrôle annuel par les corps de contrôle et d'audit du ministère de l'intérieur.
Les mesures de contrôle suivantes sont par ailleurs exercées :
― un contrôle hiérarchique de l'utilisation des fonds assurant le respect des objets et la traçabilité de l'emploi ;
― un contrôle par l'ordonnateur préalable à la prise des décisions d'attribution fondé sur un compte rendu d'emploi de l'attribution précédente ;
― un contrôle, par les services d'inspection du ministère de l'intérieur dans le cadre des audits des services et a minima une fois par an, donnant lieu à un rapport écrit.
Article 4
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Le directeur général des finances publiques au ministère de l'économie et des finances, le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières et le directeur général de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.