JORF n°0045 du 22 février 2014

Article 2

Article 2

Les frais d'enquête et de surveillance sont versés sur production d'une décision d'attribution signée par l'ordonnateur compétent valant ordre de payer pour le régisseur et par laquelle il valide la régularité de l'emploi et la destination des fonds.
La décision d'attribution, acquittée par l'agent bénéficiaire, constitue la pièce justificative transmise par le régisseur au comptable assignataire pour reconstitution de l'avance.


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Version 1

Les frais d'enquête et de surveillance sont versés sur production d'une décision d'attribution signée par l'ordonnateur compétent valant ordre de payer pour le régisseur et par laquelle il valide la régularité de l'emploi et la destination des fonds.

La décision d'attribution, acquittée par l'agent bénéficiaire, constitue la pièce justificative transmise par le régisseur au comptable assignataire pour reconstitution de l'avance.