JORF n°0045 du 22 février 2014

Article 1

Article 1

Le montant maximal délivré en espèces par un régisseur d'avances à un agent bénéficiaire dans le cadre des frais d'enquête et de surveillance s'élève à 800 000 €, sauf décision contraire du directeur général de la police.


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Version 1

Le montant maximal délivré en espèces par un régisseur d'avances à un agent bénéficiaire dans le cadre des frais d'enquête et de surveillance s'élève à 800 000 €, sauf décision contraire du directeur général de la police.