JORF n°0045 du 22 février 2014

Décret du 20 février 2014

Publics concernés : Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Alsace ; notaires ; propriétaires de biens immobiliers à utilisation ou vocation agricole situés dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; acquéreurs potentiels de ces mêmes biens.

Objet : SAFER d'Alsace ; droit de préemption.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.

Notice : le décret autorise la SAFER d'Alsace, agréée en qualité de société d'aménagement foncier et d'établissement rural par arrêté du 2 août 1963, à exercer, pour une période de trois années, le droit de préemption prévu par les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-15 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. L'article 2 fixe la superficie minimale des parcelles susceptibles d'être préemptées et précise les biens pour lesquels aucune surface minimale n'est imposée. L'article 3 impose aux propriétaires qui souhaitent vendre par adjudication volontaire des biens susceptibles d'être préemptés par la SAFER et qui ne sont pas situés sur le territoire de la commune de Strasbourg de les lui offrir deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, dans les conditions définies par l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code civil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 5 mars 2009 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,

Décrète :

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace est autorisée, pour une période de trois années, à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2

I. ― La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace est susceptible de s'appliquer est fixée à dix ares pour les biens situés à l'intérieur des périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, après la clôture des opérations.
Pour les biens situés hors des périmètres mentionnés à l'alinéa précédent, la superficie minimale est fixée à cinq ares, ou un are dans les zones de production de produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
II. ― Aucune superficie minimale ne s'applique aux biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ;
2° Situés dans les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
3° Inclus dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
4° Situés dans les secteurs des cartes communales délimités dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme où les constructions ne sont pas admises ;
5° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés ;
7° Situés sur le territoire de communes où aucun aménagement foncier rural n'a été réalisé ou non encore dotées d'un document d'urbanisme rendu public, dans les petites régions agricoles « Plateau lorrain Nord », « Sundgau » et « Plateaux moyens du Jura ».

Article 3

Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire des biens sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette obligation les propriétaires des fonds situés sur le territoire de la commune de Strasbourg.

Article 4

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2014.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll