JORF n°0165 du 17 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 22 août 2003 portant création de la spécialité « sport automobile » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « sport automobile karting » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste dans le domaine du sport automobile karting, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif en définissant une stratégie de course ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement en étant capable de différentier des choix techniques ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif en s'adaptant aux contraintes de temps de la compétition ;
― conduire des actions de formation auprès des professionnels et des bénévoles de l'encadrement.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'un niveau de culture de compétition dans l'activité karting ;
― être capable de démontrer les différentes familles de gestes techniques de l'activité karting ;
― être capable de justifier :
― soit d'une expérience de pratiquant de l'activité karting pendant au moins trente-six mois et être titulaire brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « sport automobile », mention « karting » ;
― soit d'une expérience professionnelle de soixante mois de niveau 4 dans l'activité karting et satisfaire à un test d'analyse technique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de réponses, par le candidat, à l'ensemble des vingt questions élaborées par un expert du karting, désigné par la Fédération française de sport automobile ;
― de la production d'une attestation d'expérience de pratiquant de l'activité karting pendant au moins trente six mois délivrée par un club ou un comité régional, affiliés à la Fédération française de sport automobile ou par le directeur technique national du sport automobile ;
― de la production d'une attestation d'expérience professionnelle de niveau 4 de soixante mois dans l'activité karting et de l'attestation de réussite délivrée par le directeur technique national du sport automobile à un test d'analyse technique. Ce test d'analyse technique se décompose comme suit :

  1. La réalisation d'un test chronométré réalisé au volant d'un karting, lesté au-delà de dix kilogrammes, afin d'évaluer le niveau de performance du candidat ou la réalisation d'un test de sensibilité au volant d'un karting : le candidat peut choisir cette deuxième option s'il justifie d'un classement dans les dix premiers d'un championnat de karting de niveau national ;
    et
  2. La réalisation d'un test d'analyse d'un pilote en action qui exécute une séance de cinq tours. A la fin de la séance, en bord de piste, le candidat fait un compte rendu d'une durée de quinze minutes suivi d'un entretien de quinze minutes avec un expert du karting désigné par le Fédération française de sport automobile.

Article 4

Est dispensé du test chronométré défini à l'article 3 le sportif de haut niveau en karting inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline en veillant à l'intégrité physique et morale des publics accueillis ;
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant et le public ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant afin d'intervenir en cas d'incident ou d'accident de manière adaptée auprès d'un groupe de pratiquants ou d'un équipage ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une situation de formation.

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « sport automobile », mention karting.

Article 7

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau