JORF n°0034 du 9 février 2008

Chapitre 3 : Evaluation des études et délivrance du diplôme

Article 12

Les unités d'enseignement donnent lieu à l'obtention de crédits européens dont le nombre et les modalités d'attribution sont définis par le règlement des études.
Cent quatre-vingts crédits sont requis pour l'obtention du diplôme.

Article 13

Toutes les unités d'enseignement donnent lieu à une évaluation continue.
L'évaluation continue porte sur l'évolution de l'étudiant, les travaux réalisés et sur les acquis des périodes de stage en milieu professionnel ou des mises en situation professionnelle. Elle se traduit, pour chaque unité d'enseignement, par une note de 0 à 20. Les notes sont attribuées par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique.
Une unité d'enseignement est acquise lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l'évaluation continue.

Article 14

Le module principal de l'unité d'enseignement de la discipline donne également lieu à une évaluation intermédiaire au cours du quatrième semestre et à une évaluation terminale en fin de cycle. Les jurys des évaluations intermédiaire et terminale attribuent une note de 0 à 20.

Cette unité est acquise lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l'évaluation continue et aux évaluations intermédiaire et terminale.

Article 15

Le jury de l'évaluation terminale de l'unité d'enseignement de la discipline est désigné par le directeur de l'établissement.

Il comporte au moins quatre membres dont :

― le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ;

― au moins deux spécialistes de la discipline et, le cas échéant, du domaine, désignés par le directeur de l'établissement, dont un professeur d'un autre établissement d'enseignement supérieur ;

― une personnalité du monde musical.

Article 16

Au vu des résultats de l'évaluation terminale et de ceux de l'évaluation continue, le jury de l'évaluation terminale de l'unité d'enseignement de la discipline arrête la liste des candidats reçus.

Le directeur de l'établissement délivre le diplôme national supérieur professionnel de musicien.

Article 17

Les candidats non reçus obtiennent les crédits correspondant aux unités d'enseignement acquises. Le directeur peut, après avis de l'équipe pédagogique, les autoriser à suivre une année d'études supplémentaire.