Article 14
Abrogé depuis le 2022-12-09 par Arrêté du 17 novembre 2022 - art. 23
Le module principal de l'unité d'enseignement de la discipline donne également lieu à une évaluation intermédiaire au cours du quatrième semestre et à une évaluation terminale en fin de cycle. Les jurys des évaluations intermédiaire et terminale attribuent une note de 0 à 20.
Cette unité est acquise lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l'évaluation continue et aux évaluations intermédiaire et terminale.
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