JORF n°0034 du 9 février 2008

Article 14

Article 14

Le module principal de l'unité d'enseignement de la discipline donne également lieu à une évaluation intermédiaire au cours du quatrième semestre et à une évaluation terminale en fin de cycle. Les jurys des évaluations intermédiaire et terminale attribuent une note de 0 à 20.

Cette unité est acquise lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l'évaluation continue et aux évaluations intermédiaire et terminale.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 août 2020

Abrogé le vendredi 9 décembre 2022

Le module principal de l'unité d'enseignement de la discipline donne également lieu à une évaluation intermédiaire au cours du quatrième semestre et à une évaluation terminale en fin de cycle. Les jurys des évaluations intermédiaire et terminale attribuent une note de 0 à 20.

Cette unité est acquise lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l'évaluation continue et aux évaluations intermédiaire et terminale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 10 février 2008

Le module principal de l'unité d'enseignement de la spécialité donne également lieu à une évaluation intermédiaire au cours du quatrième semestre et à une évaluation terminale en fin de cycle. Les jurys des évaluations intermédiaire et terminale attribuent une note de 0 à 20.

Cette unité est acquise lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l'évaluation continue et aux évaluations intermédiaire et terminale.